LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 351-25 et R. 351-53-I alors applicables, devenus L. 5122-1 et R. 5122-11, du code du travail, ensemble l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 sur l'indemnisation du chômage partiel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société MGB en qualité d'agent de maîtrise de 1985 à 2003, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaires, exposant avoir subi une mesure de chômage technique entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2002, période durant laquelle il avait été indemnisé par la société sur la base de l'horaire légal de travail soit 35 heures, et non sur celle de l'horaire collectif de travail, soit 39 heures depuis le 1er janvier 2000, date d'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale de travail dans l'entreprise ;
Attendu que, pour accueillir sa demande, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que la durée hebdomadaire de travail dans l'entreprise, fixée à 39 heures, avait été contractualisée puisqu'elle figurait dans le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel et sur les bulletins de paie du salarié ; que dès lors, c'est sur la base de 39 heures hebdomadaires que le salarié aurait dû être indemnisé au titre du chômage partiel ;
Attendu cependant que selon l'article R. 351-53-I du code du travail, le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en application de l'article L. 351-25 correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée ; que l'article 2 de l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968, applicable, dispose que seules les heures prises en charge au titre de l'indemnisation légale ouvriront droit aux allocations horaires conventionnelles ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les heures supplémentaires, soit les heures supérieures à la durée légale, ne donnent pas lieu à indemnisation au titre du chômage partiel ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que la durée légale du travail applicable dans cette entreprise était de 35 heures durant la période considérée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement d'un rappel de salaires au titre du chômage partiel, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre du chômage partiel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.