LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Forges des Margerides depuis 1964, a fait l'objet d'un licenciement économique le 20 juin 2003 ; qu'invoquant la violation de son statut protecteur, en sa qualité de membre du CHSCT, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 2411-13 et L. 4613-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire que M. X... bénéficiait du statut de salarié protégé en sa qualité de membre du CHSCT, et annuler en conséquence son licenciement, la cour d'appel retient que si le procès-verbal de désignation du salarié n'a pas été versé aux débats, il ressort des pièces produites que les membres du comité ayant remarqué qu'il manquait une personne élue, il a été décidé en 2002 d'intégrer M. X..., lequel par la suite a été régulièrement convié aux réunions du comité, auxquelles il a participé sans qu'il soit fait mention d'une invitation spécifique ni d'une consultation sur une question particulière, et que M. X... apparaît sur les procès-verbaux comme membre du comité ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater que la désignation de l'intéressé résultait d'un vote du collège désignatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraine l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt sur l'indemnisation du salarié ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.