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28/10/2008 | FRANCE | N°07-40372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 1972 en qualité d'employé puis à compter du 1er septembre 1990 en qualité de représentant de commerce et, suivant contrat du 16 juin 2000, en qualité de technico-commercial, par la société Danel Ferry, devenue la société Danel, laquelle a été reprise par la société Lithotech en 2002 ; que son dernier contrat de travail prévoyait une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable faisant l'objet d'avances mensuelle

s, régularisée chaque année en fonction de l'atteinte des objectifs de vente ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er août 1972 en qualité d'employé puis à compter du 1er septembre 1990 en qualité de représentant de commerce et, suivant contrat du 16 juin 2000, en qualité de technico-commercial, par la société Danel Ferry, devenue la société Danel, laquelle a été reprise par la société Lithotech en 2002 ; que son dernier contrat de travail prévoyait une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable faisant l'objet d'avances mensuelles, régularisée chaque année en fonction de l'atteinte des objectifs de vente définis annuellement par le responsable hiérarchique ; que, par courrier du 8 septembre 2003, la société Lithotech avertissait M. X... que, sa réalisation étant inférieure à 70 % des objectifs unilatéralement fixés pour l'exercice 2003, aucune rémunération variable ne lui était due, de sorte qu'elle suspendait le versement des acomptes sur cette partie variable et exigeait le remboursement des avances perçues à ce titre au cours de l'année ; par courrier du 1er avril 2004, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur d'avoir modifié sa rémunération sans son accord, d'avoir procédé à des retenues sur son salaire excédant le dixième du montant de ses salaires et de lui avoir versé ainsi une rémunération en deçà du minimum conventionnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que le moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 122-14-3 devenu L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les objectifs de vente n'avaient pas été "contractualisés en juin 2000", le contrat de travail stipulant une fixation unilatérale des objectifs par le responsable hiérarchique et que dès lors le salarié n'était pas fondé à soutenir qu'une modification des bases de la partie variable de sa rémunération lui aurait été imposée en dépit de son refus ;

Attendu cependant que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut modifié sans son accord ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la société Lithotech avait, le 29 janvier 2003, modifié, sans l'accord du salarié, la nature des objectifs qu'il devait atteindre, lesquels déterminaient la part variable de sa rémunération en ajoutant aux objectifs de vente initialement prévus des objectifs d'ouvertures de comptes et de réactivation de comptes, de sorte qu'il en résultait que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 144-2 devenus L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 3251-3 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes et dire que l'employeur était fondé à opérer des retenues dépassant le dixième du montant des salaires, la cour d'appel retient que ces retenues dénoncées par le salarié ont été opérées en application de l'article 5 du contrat de travail qui prévoit que la part variable de la rémunération fait l'objet d'avances mensuelles régularisées chaque année en fonction de l'atteinte des objectifs et qui précise que ces avances mensuelles sont suspendues si les résultats sont très en dessous des objectifs fixés ; que la non-réalisation des objectifs n'est pas contestée, de sorte que l'employeur pouvait en tenir compte dès l'échéance de paie dans la détermination du salaire dû ; que s'agissant de paiement anticipé de la rémunération, ces avances mensuelles constituent des acomptes sur un travail en cours qui ne sont pas considérées comme des avances soumises aux conditions de remboursement définies à l'article L. 144-2 du code du travail, c'est-à-dire dans la limite du dixième du montant des salaires exigibles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 5 du contrat de travail que les sommes versées mensuellement au salarié au titre de la partie variable de sa rémunération ne constituaient pas des acomptes mais des avances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE NON-ADMIS le pourvoi incident de l'employeur ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Lithotech France à payer à M. X... la somme de 882,76 euros, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne la société Lithotech aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lithotech à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40372
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-40372


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40372
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