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28/10/2008 | FRANCE | N°07-20581

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 07-20581


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que, par déclaration au greffe de la Cour de cassation du 15 novembre 2007, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2005 par la cour d'appel de Reims, signifié le 22 décembre 2005 en mairie ;

Attendu que Mme X..., qui a déposé une demande d'aide juridic

tionnelle le 23 décembre 2005, soutient que son pourvoi est recevable, dans la mesure où...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 528 et 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que, par déclaration au greffe de la Cour de cassation du 15 novembre 2007, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2005 par la cour d'appel de Reims, signifié le 22 décembre 2005 en mairie ;

Attendu que Mme X..., qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 décembre 2005, soutient que son pourvoi est recevable, dans la mesure où l'acte de signification, dont la copie n'a été délivrée que le 26 décembre 2005, serait entaché de nullité, le délai n'ayant pas couru ;

Mais attendu que seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'il résulte des mentions portées sur l'acte de signification, que l'avis de passage prévu par l'article 656 du code de procédure civile a été laissé au domicile de l'intéressée le jour de l'acte et que la lettre prévue par l'article 658 du même code lui a été adressée dans le délai légal, de sorte que Mme X... n'apporte pas la preuve que l'irrégularité qu'elle allègue lui ait fait grief ; que, dès lors, le pourvoi formé par l'intéressée plus de deux mois après la notification le 24 octobre 2006 de l'admission le 19 octobre 2006 de sa demande d'aide juridictionnelle, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20581
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 13 décembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-20581


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20581
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