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28/10/2008 | FRANCE | N°07-19231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 2008, 07-19231


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les parcelles 95, 96, 97, 114, 116 et 119 avaient un accès direct sur un chemin vicinal, que celles cadastrées 120 et 127 étaient accessibles depuis la route départementale par un chemin rural totalement abandonné par la commune mais dont les frais de remise en état n'étaient pas importants et que la parcelle 182 disposait d'un accès direct soit par ce chemin rural, soit depuis la route dép

artementale qui la bordait, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il appart...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les parcelles 95, 96, 97, 114, 116 et 119 avaient un accès direct sur un chemin vicinal, que celles cadastrées 120 et 127 étaient accessibles depuis la route départementale par un chemin rural totalement abandonné par la commune mais dont les frais de remise en état n'étaient pas importants et que la parcelle 182 disposait d'un accès direct soit par ce chemin rural, soit depuis la route départementale qui la bordait, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il appartenait à M. Alexis X..., s'il le souhaitait, de remettre en état le chemin rural pour désenclaver ses parcelles 120 et 127, a souverainement retenu que les parcelles n'étaient pas enclavées et que le passage revendiqué ayant pour objet non de déboucher sur la voie publique mais de relier deux propriétés privées, les dispositions de l'article 682 du code civil ne pouvaient être invoquées, et a, par ces seuls motifs et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au Groupement forestier d'Angoume la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19231
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 2008, pourvoi n°07-19231


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19231
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