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28/10/2008 | FRANCE | N°07-18558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 2008, 07-18558


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007), que M. X... a revendiqué la propriété du lot n° 17 d'un immeuble en copropriété dont MM. Louis et Yvon Y... se prétendaient propriétaires ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit acquise au profit de M. X... la prescription trentenaire sur le lot n° 17, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant retenu que le point de départ de la prescription trentenaire invoquée par M. X... était le 24 m

ars 1970, date à laquelle il avait réglé les charges de copropriété du lot n° 1...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007), que M. X... a revendiqué la propriété du lot n° 17 d'un immeuble en copropriété dont MM. Louis et Yvon Y... se prétendaient propriétaires ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit acquise au profit de M. X... la prescription trentenaire sur le lot n° 17, alors, selon le moyen :
1°/ qu'ayant retenu que le point de départ de la prescription trentenaire invoquée par M. X... était le 24 mars 1970, date à laquelle il avait réglé les charges de copropriété du lot n° 17 et voté aux assemblées générales des copropriétaires en qualité de propriétaire dudit lot, de telle sorte que la prescription trentenaire n'aurait donc pu s'achever que le 24 mars 2000, l'arrêt infirmatif attaqué, resté totalement muet sur les conséquences légales du rejet définitif prononcé le 23 septembre 1998 par la conservation des hypothèques de Paris sur la formalité en vue de la vente du lot n° 17 présentée par M. X..., rejet définitif prononcé avant l'expiration du délai trentenaire et spécialement invoqué par les consorts Y... comme faisant échec à une prescription trentenaire au profit de M. X..., a privé de base légale, au regard des dispositions de l'article 2292 du code civil, sa décision faisant bénéficier M. X... d'une prescription acquisitive non réalisée et en ordonnant une publication, dès lors indue, à cette même conservation des hypothèques ;
2°/ qu'en laissant sans réponse les conclusions récapitulatives des consorts Y..., signifiées le 16 mars 2007, soulignant, de façon opérante et précise, que le rejet définitif du 23 septembre 1998 susvisé avait pour effet nécessaire d'interdire à M. X..., dès cette date, de bénéficier d'une prescription trentenaire qui n'aurait pu s'achever que le 24 mars 2000, l'arrêt infirmatif attaqué a violé, par défaut de réponse à ces conclusions, de nature à modifier la solution du litige à leur profit, les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... s'était comporté pendant plus de trente années en véritable propriétaire du bien et avait accompli de façon continue et publique des actes matériels de possession, à titre de propriétaire, en votant aux assemblées générales de copropriétaires en qualité de propriétaire dudit lot et en acquittant les charges de copropriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, le rejet d'une formalité par un conservateur des hypothèques ne viciant pas à lui seul une possession, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-18558
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 2008, pourvoi n°07-18558


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18558
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