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28/10/2008 | FRANCE | N°07-17821

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 07-17821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 17 septembre 1999 a étendu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'association Asphodèle à la société Agenaise du magasin Printania (la société Agenaise), dont Mme X... était présidente du conseil d'administration ; qu'un jugement du 8 octobre 1999 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Agenaise du magasi

n Printania, la SCP Guguen Stutz étant nommée liquidateur ; que sur requête de Mme X....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 17 septembre 1999 a étendu la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de l'association Asphodèle à la société Agenaise du magasin Printania (la société Agenaise), dont Mme X... était présidente du conseil d'administration ; qu'un jugement du 8 octobre 1999 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Agenaise du magasin Printania, la SCP Guguen Stutz étant nommée liquidateur ; que sur requête de Mme X..., une ordonnance du 17 février 2005 a désigné M. Y... en qualité de mandataire ad hoc de la société Agenaise du magasin Printania ; que ce dernier a assigné le liquidateur devant le juge de l'exécution afin que soit déclaré non avenu le jugement du 8 octobre 1999, par application de l'article 458 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. Y..., ès qualités, pour défaut de qualité à agir, l'arrêt retient qu'il résulte de la requête déposée le 17 février 2005 que Mme X... invoquait à l'appui de sa demande d'un administrateur ad hoc la législation sur les procédures collectives et la jurisprudence afin que celui-ci puisse exercer certaines fonctions non dévolues au liquidateur, à savoir : constitution de partie civile, saisine du tribunal pour obtenir le remplacement du liquidateur, accomplissement des actes conservatoires, recours contre les décisions du juge-commissaire admettant ou rejetant des créances, recours contre certaines décisions du tribunal (article L. 623-1 du code de commerce), que l'ordonnance désignant M. Y... ne pouvait lui octroyer d'autres pouvoirs, que l'action engagée par M. Y..., ès qualités, ne rentre dans aucun des cas susvisés, les recours des décisions du tribunal visés par l'article L. 623-1 ne concernant que l'appel ou le pourvoi en cassation, que celle-ci ne saurait s'analyser davantage en un acte conservatoire nécessaire à la sauvegarde de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans l'ordonnance en cause il était écrit que M. Y... était désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Agenaise avec mission d'exercer les droits et actions propres reconnus à cette société et exclus de la mission du liquidateur judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette ordonnance ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de Mme X... et en ce que, réformant le jugement, il a débouté la SCP Guguen Stutz de sa demande tendant à l'allocation d'une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la SCP Guguen Stutz, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17821
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 23 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-17821


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17821
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