LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 septembre 2008, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à cette cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Perry Ellis International Europe, contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles, le 3 mai 2007, au profit de M. X..., ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 4 juin 2008 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Perry Ellis International Europe de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.