LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-65 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, les articles 21 et 87 du décret du 27 décembre 1985 et R 313-10 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 26 juin 2000 régulièrement publié, la société Natexis lease (la société financière) a consenti à la société Gérard Périllat un crédit-bail portant sur un matériel ; qu'à la suite du redressement judiciaire de cette dernière, le contrat de crédit-bail a été cédé dans le cadre d'un plan de cession à la société Décolletage de Savoie (le repreneur), mention en étant faite dans le jugement arrêtant le plan ; que le repreneur a été ultérieurement mis en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ; qu'après avoir vainement sollicité la restitution du matériel, la société financière a saisi le juge-commissaire, qui, par ordonnance du 19 avril 2006, a rejeté sa requête en "revendication" ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté le recours de la société financière, l'arrêt retient que les formalités de publicité du jugement arrêtant le plan de redressement ne portaient que sur les éléments essentiels de la décision, à l'exclusion des modalités détaillées du plan, de sorte que la preuve n'était pas rapportée que cette publicité avait permis aux créanciers du repreneur de connaître l'existence du contrat de crédit-bail, repris par lui, et que cette publicité n'avait pu suppléer la carence de la société financière à procéder aux mesures spécifiques de publicité prescrites, à peine d'inopposabilité aux tiers, par l'article R 313-10 du code monétaire et financier, dont l'objet est précisément d'informer les créanciers d'un commerçant sur la solvabilité de ce dernier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la publication du jugement arrêtant le plan de cession et dont les dispositions sont opposables à tous, les créanciers du repreneur avaient eu connaissance de l'existence des droits du crédit-bailleur sur le matériel faisant l'objet du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société Luc X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.