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28/10/2008 | FRANCE | N°07-15388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 07-15388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... s'est rendu caution envers la société BNP Paribas Guyane (la banque) des engagements de la société Trimarg dont il était le gérant ; que cette société a été placée en redressement judiciaire le 17 novembre 1992, un plan de cession étant arrêté le 15 mars 2000 ; que la banque a déclaré sa créance puis assigné M. X... en exécution de son engagement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permet

tre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... s'est rendu caution envers la société BNP Paribas Guyane (la banque) des engagements de la société Trimarg dont il était le gérant ; que cette société a été placée en redressement judiciaire le 17 novembre 1992, un plan de cession étant arrêté le 15 mars 2000 ; que la banque a déclaré sa créance puis assigné M. X... en exécution de son engagement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 109 763,29 euros, assortie des intérêts au taux légal depuis le 17 septembre 2005, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier qui résultent d'une réforme introduite par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 sont entrées en vigueur alors que les manquements de la banque relatifs à l'obligation d'information annuelle des cautions étaient déjà consommés, et qu'aucun règlement de la part du débiteur principal n'était intervenu postérieurement au 25 juin 1999 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans prononcer la déchéance des intérêts sollicitée par M. X..., aprés avoir admis, par motifs adoptés, que la banque ne justifiait pas avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-15388
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 14 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-15388


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15388
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