La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2008 | FRANCE | N°07-14633

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 07-14633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP BTSG, en qualité de liquidateur, de ce qu'elle a repris l'instance aux lieu et place de la société Nexia mise en liquidation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hameon a confié l'expédition de pièces de boucherie chez l'un de ses clients, la société Boutevin, à la société Nexia, qui en a sous-traité le transport à la société Transports Madrias ; que la société Boutevin ayant refusé de réceptionner la marchandise en raison de son état, la so

ciété Hameon a assigné la société Nexia en indemnisation de son préjudice, tandis que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCP BTSG, en qualité de liquidateur, de ce qu'elle a repris l'instance aux lieu et place de la société Nexia mise en liquidation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hameon a confié l'expédition de pièces de boucherie chez l'un de ses clients, la société Boutevin, à la société Nexia, qui en a sous-traité le transport à la société Transports Madrias ; que la société Boutevin ayant refusé de réceptionner la marchandise en raison de son état, la société Hameon a assigné la société Nexia en indemnisation de son préjudice, tandis que la société Nexia, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, la SCP BTSG étant désignée liquidateur, a demandé sa condamnation à lui payer le prix de plusieurs transports ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Hameon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Nexia la somme principale de 23 734,46 euros, alors, selon le moyen, que la société Hameon demandait, sur le fondement de l'article 1289 du code civil, que fût constatée la compensation entre la somme de 23 734,46 euros dont elle était redevable envers la société Nexia au titre des prestations de transport et le montant de l'indemnité réparatrice à laquelle elle pouvait prétendre du fait de l'avarie survenue le 18 juillet 2002 ; qu'il s'ensuit qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre le chef de l'arrêt ayant repoussé intégralement la demande indemnitaire de la société Hameon et le chef l'ayant condamnée au paiement des factures de la société Nexia ; que dès lors, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, l'anéantissement du chef ayant condamné la société Hameon au paiement de la somme de 23 734,46 euros, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le chef de l'arrêt condamnant la société Hameon à payer à la société Nexia la somme principale de 23 734,46 euros au titre de factures afférentes à plusieurs transports ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire au chef de l'arrêt qui rejette la demande de réparation de son préjudice présentée par la société Hameon et attaquée par le premier moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 133-1 du code de commerce et l'article 7.2 du contrat-type applicable au transport de marchandises périssables sous température dirigée ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Hameon, l'arrêt retient que les avaries sont exclusivement liées à la défectuosité dans l'emballage et dans l'arrimage de la marchandise qui incombaient à l'expéditeur et que la preuve a été ainsi rapportée par le commissionnaire et le transporteur d'une cause étrangère les exonérant de leur responsabilité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans mentionner le caractère non apparent de la défectuosité de l'arrimage ayant provoqué l'avarie de la marchandise, retenue comme l'une des deux causes d'exonération de la responsabilité du transporteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Hameon tendant à la réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 27 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Fait masse des dépens et les met par moitié d'une part à la charge de la société Nexia et la SCP BTSG, ès qualités, et d'autre part à la charge de la société Transports Madrias ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14633
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°07-14633


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14633
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award