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28/10/2008 | FRANCE | N°06-16108

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 octobre 2008, 06-16108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 avril 2006), que, le 23 juin 2005, M. X... a sollicité sa mise en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 628-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que par jugement du 14 novembre 2005, le tribunal a rejeté sa demande ; que la cour d'appel a confirmé le jugement au motif que M. X... n'avait pas en France le centre de ses intérêts principaux ;


Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 avril 2006), que, le 23 juin 2005, M. X... a sollicité sa mise en liquidation judiciaire sur le fondement de l'article L. 628-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que par jugement du 14 novembre 2005, le tribunal a rejeté sa demande ; que la cour d'appel a confirmé le jugement au motif que M. X... n'avait pas en France le centre de ses intérêts principaux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1°/ que la perte d'un domicile existant ne peut se réaliser que par l'acquisition d'un domicile nouveau dans lequel l'intéressé a manifesté son intention de transférer le centre de ses intérêts ; qu'il en va de même du transfert du centre des intérêts principaux au sens de l'article 3 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ; qu'en déclarant la juridiction française incompétente pour connaître de la demande au motif que, s'il est constant que M. X... avait son domicile en France jusqu'en décembre 2004, il ne prouve pas l'y avoir conservé ensuite, sans déterminer de surcroît le lieu où M. X... aurait aujourd'hui le centre de ses intérêts principaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du règlement précité ;

2°/ qu'en retenant tout à la fois qu'était recevable l'appel interjeté par "M. X..., ..." et que M. X... n'avait pas son domicile à cette adresse, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et a violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant la compétence de la juridiction française au regard de l'article 3 du Règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, l'arrêt après avoir relevé que M. X..., de nationalité allemande, ne dispose en France, en tant que sous-locataire, que d'une chambre meublée de 15 m² qu'il n'occupe que de manière irrégulière, tandis qu'il a un emploi dans une entreprise en Allemagne et que ses créanciers sont uniquement des établissements bancaires allemands, retient qu'il n'a pas en France, à la date de l'introduction de la demande, le centre de ses intérêts principaux, lequel s'entend du lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire application des principes propres au droit français invoqués par le moyen, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-16108
Date de la décision : 28/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 oct. 2008, pourvoi n°06-16108


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16108
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