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23/10/2008 | FRANCE | N°07-20085

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-20085


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne (la caisse) ayant notifié le 31 mai 2001 à M. X..., salarié de la société la Grande Paroisse (la société) de 1963 à 1986, une décision de prise en charge de la maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 2 décembre 2000, l'intéressé a saisi la juridiction de

sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne (la caisse) ayant notifié le 31 mai 2001 à M. X..., salarié de la société la Grande Paroisse (la société) de 1963 à 1986, une décision de prise en charge de la maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 2 décembre 2000, l'intéressé a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu qu'après avoir accueilli cette demande, l'arrêt, tout en constatant qu'en méconnaissance de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse n'avait pas informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de prendre connaissance du dossier avant la date à laquelle elle envisageait de prendre sa décision sur la demande de prise en charge, dit que la caisse récupérerait sur l'employeur le montant de la majoration de la rente et les sommes allouées au salarié au titre des préjudices extra patrimoniaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère non contradictoire de la procédure rendait inopposable à l'égard de l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et privait cette caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie récupérera sur l'employeur le montant de la majoration de la rente et les sommes allouées au titre des préjudices extra patrimoniaux, l'arrêt rendu le 23 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société la Grande Paroisse la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ne pourra récupérer sur la société la Grande Paroisse la majoration de rente et les sommes allouées à M. X... au titre de ses préjudices extra patrimoniaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne ; la condamne à payer à la société la Grande Paroisse la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20085
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-20085


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.20085
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