LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 mai 2007), que la Fondation Alberto et Annette Giacometti (la fondation) a assigné l'association Alberto et Annette Giacometti (l'association) en expulsion de locaux occupés par celle-ci ; qu' un juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur cette demande d'expulsion, dans l'attente d'une décision judiciaire définitive à intervenir sur une action en contestation du titre de propriété revendiqué par la fondation ;
Attendu que la fondation fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'autorisation d'appel immédiat de la décision de sursis ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui a pris en considération la durée prévisible de la procédure de contestation du titre de propriété et n'était pas tenu de suivre la fondation dans le détail de son argumentation, a retenu, par une décision motivée, que l'existence des motifs graves et légitimes invoqués n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation Alberto et Annette Giacometti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation Alberto et Annette Giacometti ; la condamne à payer à l'association Alberto et Annette Giacometti la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.