La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2008 | FRANCE | N°07-19535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-19535


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 mai 2007), que la Fondation Alberto et Annette Giacometti (la fondation) a assigné l'association Alberto et Annette Giacometti (l'association) en expulsion de locaux occupés par celle-ci ; qu' un juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur cette demande d'expulsion, dans l'attente d'une décision judiciaire définitive à interve

nir sur une action en contestation du titre de propriété revendiqué par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 mai 2007), que la Fondation Alberto et Annette Giacometti (la fondation) a assigné l'association Alberto et Annette Giacometti (l'association) en expulsion de locaux occupés par celle-ci ; qu' un juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur cette demande d'expulsion, dans l'attente d'une décision judiciaire définitive à intervenir sur une action en contestation du titre de propriété revendiqué par la fondation ;

Attendu que la fondation fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande d'autorisation d'appel immédiat de la décision de sursis ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui a pris en considération la durée prévisible de la procédure de contestation du titre de propriété et n'était pas tenu de suivre la fondation dans le détail de son argumentation, a retenu, par une décision motivée, que l'existence des motifs graves et légitimes invoqués n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fondation Alberto et Annette Giacometti aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fondation Alberto et Annette Giacometti ; la condamne à payer à l'association Alberto et Annette Giacometti la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19535
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-19535


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19535
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award