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23/10/2008 | FRANCE | N°07-18986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-18986


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et 2, 4e de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché le 15 avril 2002 par la société Jean Chapin (la société), M. X... a déclaré une affection des canaux carpiens prise en charge au

titre des maladies professionnelles (tableau n° 57) ; que la caisse régionale d'ass...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale et 2, 4e de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'embauché le 15 avril 2002 par la société Jean Chapin (la société), M. X... a déclaré une affection des canaux carpiens prise en charge au titre des maladies professionnelles (tableau n° 57) ; que la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne (la caisse) ayant retenu le montant des prestations afférentes à la maladie pour le calcul du taux de cotisation accidents du travail de la société, celle-ci a saisi d'un recours la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de la société, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait exercé, au cours des treize années précédant son embauche par la société, une activité de même nature auprès de plusieurs autres employeurs, en déduit qu'il n'était pas possible de déterminer l'entreprise dans laquelle la victime avait contracté la maladie, dont les incidences financières doivent ainsi être imputées au compte spécial mentionné à l'article D. 242-6-3 susvisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance accidents du travail qui n'a pas constaté que la société rapportait la preuve contraire, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2007, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la société Jean Chapin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean Chapin ; la condamne à payer à la CRAM de Bretagne la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18986
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 07 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-18986


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18986
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