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23/10/2008 | FRANCE | N°07-18577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-18577


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 juin 2007), que la société Arachnée productions (la société) a organisé un festival de musique et souscrit auprès de la Mutuelle des provinces de France (MPF), par l'intermédiaire de son courtier, la société Groupe Dufaud courtage, une police d'assurances garantissant notamment le risque intempéries ; que le spectacle, commencé à 18 heures et prévu pour s'achever

à 0 heure 30, a été interrompu à 23 heures 15 par les organisateurs en raison d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 juin 2007), que la société Arachnée productions (la société) a organisé un festival de musique et souscrit auprès de la Mutuelle des provinces de France (MPF), par l'intermédiaire de son courtier, la société Groupe Dufaud courtage, une police d'assurances garantissant notamment le risque intempéries ; que le spectacle, commencé à 18 heures et prévu pour s'achever à 0 heure 30, a été interrompu à 23 heures 15 par les organisateurs en raison d'une "soudaine perturbation atmosphérique" ; qu'ayant remboursé le prix des billets aux spectateurs, la société a assigné l'assureur et le courtier en paiement d'une certaine somme au titre de la garantie intempéries ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la société avait pris la décision d'interrompre le spectacle en raison des intempéries s'abattant sur la ville, puis de procéder au remboursement de billets, retient d'abord que ce remboursement précipité n'était pas obligatoire, dès lors que le spectacle avait été interrompu en raison d'un phénomène atmosphérique, puis qu'il n'avait pas été réclamé par les spectateurs et avait été décidé par la société dans un geste commercial ;

Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la cause directe et immédiate du dommage n'était pas l'événement atmosphérique à l'origine de l'interruption du spectacle mais la décision délibérée de la société et en a exactement déduit que la garantie intempéries n'était pas due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première, troisième et quatrième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arachnée productions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18577
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-18577


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18577
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