LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'une remise des majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-14, L. 131-6 et L. 136-3, R. 243-16 et R. 243-18 du code de la sécurité sociale peut être accordée lorsque la bonne foi de l'employeur est dûment prouvée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a sollicité la remise intégrale des majorations et pénalités qui lui avaient été appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale ; que le tribunal, pour rejeter sa demande, retient qu'il pouvait accorder de telles remises, sous réserve de la preuve de la bonne foi de l'employeur et de l'existence de circonstances exceptionnelles ; qu'en l'espèce, M. X... avait déjà bénéficié d'une remise partielle des pénalités de retard pour les cotisations du second trimestre 2005 ; que ses départs à l'étranger ne pouvaient constituer à eux seuls une circonstance exceptionnelle, le requérant n'ignorant pas qu'il devait s'acquitter de ses dettes sociales et pouvant le faire, à distance, par voie de prélèvement automatique ;
Attendu, cependant, que la remise des pénalités est décidée en considération de la bonne foi de l'employeur et non de l'existence d'un cas exceptionnel ou de force majeure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la remise des majorations et des pénalités est décidée en considération de la bonne foi de l'employeur et non de l'existence d'un cas exceptionnel ou de force majeure, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 novembre 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ;
Condamne l'URSSAF de Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Savoie à payer à M. X... la somme de 121 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.