LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 19 avril 2007) et les productions que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société BNP Paribas Guadeloupe (la banque) à l'encontre de la SCI Effel (la société), sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 18 octobre 1990 et d'un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Basse-Terre du 26 février 1996, la société a, avant l'audience éventuelle, déposé un dire tendant, notamment, à voir prononcer la déchéance de la procédure, en soutenant que les états sur formalités avaient été requis avant l'expiration du délai prévu à l'article 674, alinéa 2, du code de procédure civile ancien ; qu'un jugement du 22 mars 2007, ayant rejeté l'ensemble des contestations soulevées et ordonné la vente, a été frappé d'appel et de pourvoi en cassation ; qu'avant l'audience d'adjudication, la société a sollicité, d'une part, la déchéance des poursuites, au visa de l'article 674, alinéa 2, en soutenant que la banque avait commis une fraude dans la production des états sur formalités et qu'elle avait procédé à l'affichage de la vente plus d'un mois avant celle-ci en violation de l'article 699 du code de procédure civile ancien, d'autre part, le report de la vente dans l'attente de la décision qui serait rendue sur l'appel du premier jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de refuser de statuer sur ses contestations visant le délai de la publicité de la saisie, alors, selon le moyen, que la procédure devant le tribunal de grande instance est une procédure écrite ; que le demandeur ne peut dès lors abandonner des demandes ou des moyens qu'en déposant des conclusions ou des dires écrits, toute déclaration orale étant inopérante ; qu'en refusant néanmoins d'examiner les contestations de la société visant le délai de la publicité de la saisie, motif pris qu'elle avait renoncé à la barre à cette contestation, le tribunal de grande instance a violé les articles 750, 751 et 815, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société, qui ne conteste pas qu'elle avait déclaré renoncer au moyen relatif à la publicité de l'audience d'adjudication, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen qui est incompatible avec la position adoptée devant le premier juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer irrecevable le moyen relatif à la réquisition de l'état sur formalités comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et décidé en conséquence qu'il sera passé à la vente, alors, selon le moyen, que les bordereaux de communication des pièces produites par les parties dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 22 mars 2007 ne mentionnent pas la réquisition du 7 février 2007 ; qu'en affirmant néanmoins que les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités avaient été produites avant ce jugement, pour en déduire que la production de cette réquisition ne constituait pas un fait nouveau de nature à faire obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 mars 2007, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces bordereaux de communication de pièces, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le jugement ne dit pas que les bordereaux de pièces communiquées comportent la réquisition du 7 février 2007 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer irrecevable la demande de remise de la vente comme formée hors délai et de décider qu'il sera passé à la vente, alors, selon le moyen, qu'excède ses pouvoirs, le juge qui fonde sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que la demande de la société tendant à la remise de l'adjudication était tardive, et par conséquent irrecevable, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir, le tribunal a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 16 du code de procédure civile et 703 de l'ancien code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 703 du code de procédure civile ancien, applicable à l'espèce, le jugement qui statue sur une demande de report de l'audience d'adjudication n'est susceptible d'aucun recours, sauf cas d'excès de pouvoir, ce que ne constitue pas la violation du principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de dire qu'il sera passé à la vente, alors, selon le moyen :
1°/ que l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée, constatant la créance du créancier poursuivant ; qu'en ordonnant l'adjudication de l'immeuble appartenant à la société, bien que celle-ci ait interjeté appel du jugement du 22 mars 2007, qui avait statué sur l'existence de la créance invoquée par la banque, de sorte ce jugement n'était pas définitif, le tribunal a violé l'article 2215 du code civil ;
2°/ que le juge doit soulever d'office un moyen qui, n'impliquant aucune appréciation nouvelle des circonstances de fait, est de pur droit ; que l'adjudication ne peut se faire qu'après que la créance a été constatée par un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée ; qu'en décidant néanmoins de procéder à l'adjudication de l'immeuble appartenant à la société, bien que celle-ci ait interjeté appel à l'encontre du jugement du 22 mars 2007 ayant statué sur l'existence de la créance servant de fondement à la saisie, de sorte que l'adjudication ne pouvait être ordonnée sur le fondement de ce jugement qui n'était pas définitif, le tribunal, qui n'a pas relevé ce moyen d'office, a violé les articles 2215 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge n'avait pas à examiner d'office le moyen tiré de l'application de l'article 2215 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, dès lors que l'adjudication était poursuivie sur le fondement d'un arrêt devenu irrévocable et que cet article ne concerne que les jugements servant de base aux poursuites et non les jugements rendus sur les incidents de saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile de construction vente Effel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.