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23/10/2008 | FRANCE | N°07-18234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-18234


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mai 2007), que Gilbert X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., est décédé à la suite de ses blessures ; que Gilbert X... ayant souscrit auprès de la société Groupama Paris Val-de-Loire (l'assureur) une assurance comportant une garantie " accident corporel conducteur " dont l'objet était le versement de certaines prestations en cas d'accident de la circulation, quelle que soit la part de res

ponsabilité de l'assuré, sa veuve a perçu une certaine somme en exécu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 mai 2007), que Gilbert X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., est décédé à la suite de ses blessures ; que Gilbert X... ayant souscrit auprès de la société Groupama Paris Val-de-Loire (l'assureur) une assurance comportant une garantie " accident corporel conducteur " dont l'objet était le versement de certaines prestations en cas d'accident de la circulation, quelle que soit la part de responsabilité de l'assuré, sa veuve a perçu une certaine somme en exécution du contrat ; que M. Y... ayant été condamné à indemniser Mme X... de son préjudice, l'assureur a assigné cette dernière pour obtenir le remboursement de la somme versée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 4 du contrat, " (l'assureur) verse les prestations quelle que soit la part de responsabilité de l'assuré dans l'accident. Toutefois, si l'assuré n'a aucune responsabilité dans l'accident notre règlement constitue une avance que nous sommes habilités, au titre de notre recours subrogatoire, à récupérer sur le montant de l'indemnité pouvant lui être versée par toute personne tenue à réparation ou par son assureur " ; qu'ainsi, le contrat n'exclut pas un recours de l'assureur contre l'assuré dans le cas où celui-ci aurait déjà perçu l'indemnité de la part du responsable ; qu'en décidant au contraire, pour débouter la compagnie Groupama de sa demande que le contrat ne prévoit pas d'action directe de l'assureur en remboursement contre son propre assuré, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que les dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances autorisent, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur à être subrogé dans les droits du contractant ou de ses ayants droit contre le tiers responsable pour le remboursement des sommes versées à caractère indemnitaire ; que ce recours subrogatoire peut être exercé dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'article 4 de la police souscrite par Gilbert X... ne prévoit pas autre chose ; qu'il s'évince de ces dispositions à la fois légales et contractuelles que la seule action dont dispose l'assureur qui a versé des prestations à caractère indemnitaire pour des atteintes à la personne est une action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur et non une action directe en remboursement contre son propre assuré ; qu'admettre le contraire aboutirait d'ailleurs à contourner la limite posée par l'article L. 211-25 du code des assurances et à permettre à l'assureur de recouvrer l'intégralité de la somme versée alors que le recours subrogatoire dont il dispose ne peut, lui, s'exercer que dans la limite du solde disponible après exercice du recours des tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses autres branches, telles que reproduites en annexe :

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que l'action en remboursement de l'assureur était subsidiaire et qu'elle ne pouvait plus être exercée puisque l'assureur disposait, à titre principal, d'une action subrogatoire contre le tiers responsable et, d'autre part, que la somme versée ne l'avait pas été sans cause mais sur le fondement de stipulations contractuelles précises en contrepartie du versement d'une prime, l'arrêt a exactement décidé que l'action en enrichissement sans cause ne pouvait être exercée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Groupama Paris Val-de-Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Groupama Paris Val-de-Loire ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18234
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Police - Garantie - Garantie "accident corporel conducteur" - Décès du conducteur assuré - Effets - Action de l'assureur - Action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur - Portée

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Police - Garantie - Garantie "accident corporel conducteur" - Décès du conducteur assuré - Effets - Action de l'assureur - Action subrogatoire contre le tiers responsble ou son assureur - Portée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours de l'assureur - Domaine d'application - Recours subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur lié au décès du conducteur assuré au titre d'une garantie "accident corporel conducteur" ASSURANCE DE PERSONNES - Accident corporel - Police - Garantie - Garantie "accident corporel conducteur" - Décès du conducteur assuré - Effets - Action de l'assureur - Nature - Détermination - Portée

La veuve d'une victime décédée dans un accident de la circulation ayant reçu de son assureur une certaine somme en application d'une police d'assurance comportant une garantie "accident corporel conducteur" et ayant ensuite été indemnisée par le conducteur impliqué, fait une exacte application des articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances une cour d'appel qui déboute l'assureur de sa demande en remboursement de cette somme en énonçant que la seule action dont dispose l'assureur qui a versé des prestations à caractère indemnitaire pour des atteintes à la personne est une action subrogatoire contre le tiers responsable ou son assureur et non une action directe contre son propre assuré


Références :

articles L. 131-2 et L. 211-25 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-18234, Bull. civ. 2008, II, n° 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 217

Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18234
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