LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil interprofessionnel des vins de Nantes, aux droits duquel vient l'association Interloire interprofession des vins de Loire, a assigné M. X... devant un juge des référés en paiement d'une provision sur des cotisations réclamées pour les années 1999 à 2006 en application d' accords interprofessionnels ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les accords invoqués ont fait l'objet d'arrêtés administratifs d'extension ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces décisions d'extension avaient été publiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'association Interloire interprofession des vins de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Interloire interprofession des vins de Loire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.