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23/10/2008 | FRANCE | N°07-18169

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-18169


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil interprofessionnel des vins de Nantes, aux droits duquel vient l'association Interloire interprofession des vins de Loire, a assigné M. X... devant un juge des référés en paiement d'une provision sur des cotisations réclamées pour les années 1999 à 2006 en application d' accords interprofessionnels ;

Attendu que, pour accueillir l

a demande, l'arrêt retient que les accords invoqués ont fait l'objet d'arrêtés admini...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Conseil interprofessionnel des vins de Nantes, aux droits duquel vient l'association Interloire interprofession des vins de Loire, a assigné M. X... devant un juge des référés en paiement d'une provision sur des cotisations réclamées pour les années 1999 à 2006 en application d' accords interprofessionnels ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les accords invoqués ont fait l'objet d'arrêtés administratifs d'extension ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces décisions d'extension avaient été publiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'association Interloire interprofession des vins de Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Interloire interprofession des vins de Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18169
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-18169


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18169
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