La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2008 | FRANCE | N°07-17949

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-17949


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 56 et 836 du code de procédure civile ;

Attendu que sur l'assignation délivrée par Mme X..., M. Laurent Y... et M. Fabrice Y..., un tribunal d'instance, statuant par défaut en dernier ressort, a condamné M. et Mme Z... à leur verser diverses sommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation ne contenait ni l'indication de la juridiction devant laquelle la demande était portée, ni celle des lieu, jour et heure de l'audience, de sorte que

M. et Mme Z... étaient privés de la possibilité de se présenter devant la juridic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 56 et 836 du code de procédure civile ;

Attendu que sur l'assignation délivrée par Mme X..., M. Laurent Y... et M. Fabrice Y..., un tribunal d'instance, statuant par défaut en dernier ressort, a condamné M. et Mme Z... à leur verser diverses sommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation ne contenait ni l'indication de la juridiction devant laquelle la demande était portée, ni celle des lieu, jour et heure de l'audience, de sorte que M. et Mme Z... étaient privés de la possibilité de se présenter devant la juridiction saisie, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beaune ;

Condamne Mme X... et les consorts Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17949
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-17949


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17949
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award