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23/10/2008 | FRANCE | N°07-17937

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-17937


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige a opposé le syndicat des copropriétaires de la résidence 6/6 ter avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Maurice (le syndicat), à M. X..., occupant le fonds voisin ; que le syndicat se plaignant de la dégradation d'un mur de clôture leur appartenant en commun et de la poussée exercée sur ce mur par les racines d'un arbre implanté en limite de

propriété, un jugement du 20 novembre 2002 a condamné M. et Mme X... avec exécuti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un litige a opposé le syndicat des copropriétaires de la résidence 6/6 ter avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Maurice (le syndicat), à M. X..., occupant le fonds voisin ; que le syndicat se plaignant de la dégradation d'un mur de clôture leur appartenant en commun et de la poussée exercée sur ce mur par les racines d'un arbre implanté en limite de propriété, un jugement du 20 novembre 2002 a condamné M. et Mme X... avec exécution provisoire à lui payer une somme correspondant aux deux tiers des frais de réfection du mur et à rabattre sous forme de haie l'arbre situé en bordure de propriété ; que le syndicat ayant poursuivi l'exécution de cette décision, un arrêt du 27 janvier 2005 a déclaré régulière une procédure de saisie-vente ; que sur le fondement des décisions entreprises, le syndicat a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente complémentaire le 5 juillet 2005 et fait procéder à la vente aux enchères des objets saisis ; que M. X... ayant interjeté appel du jugement du 20 novembre 2002 a exposé que le fonds voisin de celui du syndicat était un bien propre de son épouse Mme Y..., décédée depuis 1997, dont il était divorcé depuis 1991 ; qu'un arrêt du 4 janvier 2006 l'a déchargé de toute condamnation ; que M. X... a alors demandé au juge de l'exécution l'annulation des actes de saisie-vente du 5 juillet 2005 et l'indemnisation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner le syndicat à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d'en réparer les conséquences dommageables ; que ce droit à réparation n'est pas subordonné à la preuve d'une faute dans l'exécution de la décision ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. X..., qui avait tu, lors de l'instance ayant abouti au jugement du 20 novembre 2002, tant son défaut de qualité de propriétaire que le décès de son ancienne épouse, n'avait pas commis une faute tendant à réduire ou exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17937
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-17937


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17937
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