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23/10/2008 | FRANCE | N°07-17775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-17775


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la décision de la caisse quant à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droits sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ;

Attendu,

selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ayant décid...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la décision de la caisse quant à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droits sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ayant décidé, le 12 septembre 2001, de prendre en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles le syndrome du canal carpien droit dont M. X..., salarié de la société Guillet (la société), a déclaré être atteint, la société a saisi, le 1er août 2003, la commission de recours amiable de la caisse d'une demande tendant à ce que cette décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable ; que la commission ayant rejeté sa demande, la société a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que pour déclarer son recours irrecevable pour forclusion, l'arrêt retient, d'une part, que s'il est exact que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne prévoit l'envoi à l'employeur, pour information, du double de la notification à la victime de la décision motivée de la caisse qu'en cas de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié, ce texte n'est pas exclusif de la possibilité pour la caisse de notifier à l'employeur sa décision de prise en charge dès lors que cette décision lui fait grief et que la caisse, respectant les règles de notification, mentionne les délais et voies de recours, d'autre part, qu'en l'espèce la caisse a notifié le 19 octobre 2001 sa décision de prise en charge, en précisant de façon claire et précise les voies de recours ouvertes à la société et les délais dans lesquels celles-ci peuvent être exercées, et que lorsqu'elle a saisi la commission de recours amiable le 1er août 2003, la société était forclose ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la CPAM d'Angers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Angers ; la condamne à payer à la société Guillet la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-17775
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-17775


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17775
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