LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 22 mars 2007) et les productions, que, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société BNP Paribas Guadeloupe (la banque) à l'encontre de la SCI Effel (la société), sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 18 octobre 1990 et d'un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Basse-Terre du 26 février 1996, la société a, avant l'audience éventuelle, déposé un dire tendant à voir prononcer la déchéance de la procédure, en soutenant que les états sur formalités avaient été requis avant l'expiration du délai prévu à l'article 674, alinéa 2, du code de procédure civile ancien, et à voir déclarer la nullité de la procédure en ce que le pouvoir spécial de saisir conféré à l'huissier de justice par les deux représentants de la société ne comportait pas la date à laquelle l'un d'entre eux l'avait signé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de la procédure, alors, selon le moyen, que les états sur la publication du commandement ne pourront être requis du conservateur des hypothèques avant vingt jours écoulés depuis la date du commandement à peine de déchéance ; que ce délai ne court qu'à compter de la publication du commandement ; qu'en décidant néanmoins que ce délai courait à compter de la signification du commandement, peu important qu'il n'ait pas été publié, le tribunal a violé l'article 674, alinéa 2, du code de procédure civile ancien ;
Mais attendu que le tribunal a exactement retenu que c'est à compter de la signification du commandement que court le délai en deçà duquel les états sur formalités ne peuvent être requis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure, alors, selon le moyen, que la nullité d'un pouvoir spécial de saisir, irrégulier en la forme, n'est pas subordonnée à la justification d'un grief ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le commandent n'était pas entaché de nullité, que la mention de la date sur le pouvoir spécial par un seul des deux signataires au lieu des deux n'avait pu sérieusement causer un grief à la société, bien que la nullité de ce pouvoir spécial n'ait pas été subordonnée à la justification d'un grief, le tribunal a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;
Mais attendu que la société, qui avait soutenu devant le tribunal, qu'en application de l'article 715 de l'ancien code de procédure civile les nullités prévues à cet article nécessitaient la preuve de ce que l'irrégularité avait causé un grief au débiteur saisi, sans invoquer les dispositions relatives au mandat, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile de construction vente Effel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.