LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 12 avril 2006), que M. X... a formulé, le 18 juin 2002, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Maritime (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; que sa demande ayant été rejetée au motif qu'il ne justifiait pas d'une incapacité permanente partielle au moins égale à 66, 66 %, M. X... a saisi d'un recours la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à la décision de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que c'est à la date de la demande de la victime tendant à voir reconnaître l'existence d'une maladie professionnelle qu'il convient de se placer pour apprécier l'état de celle-ci et la législation en vigueur; qu'en estimant que le taux d'incapacité partielle de M. X... et la législation en vigueur devaient être appréciés au 27 février 2002, "date de la consolidation de la maladie en cause", cependant que c'est à la date de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, soit en l'occurrence la date du 18 juin 2002, qui devait seule être prise en compte, la cour nationale de l'incapacité a violé les articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si le compte rendu de scanner du 27 février 2002 constituait effectivement un certificat médical au sens de l'article L. 461-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, à savoir un document de nature à informer M. X... d'un lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, la cour nationale de l'incapacité a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que les dispositions du décret n° 2002-543 du 18 avril 2002 qui ont ramené de 66,66 % à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle minimal nécessaire à la prise en charge au titre des maladies professionnelles d'une affection qui ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles, ne s'appliquent qu'aux maladies dont la première constatation médicale est intervenue après leur entrée en vigueur ;
Et attendu qu'ayant relevé que la maladie de M. X... avait fait l'objet, le 27 février 2002, d'un certificat médical, peu important que celui-ci n'ait pas informé l'intéressé de l'origine professionnelle possible de l'affection, la cour nationale de l'incapacité en a exactement déduit que la prise en charge de la maladie demeurait subordonnée à un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 66, 66 %, et que sa demande devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.