LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 699 et 704 du code de procédure civile ;
Attendu que les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, et que l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens peut demander au secrétaire de la juridiction d'en vérifier le montant ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 octobre 2005, pourvoi n° 03-20.045), que Mme X... a contesté le certificat de vérification des dépens établi et notifié à la demande de M. Y..., avocat qui avait représenté l'agent judiciaire du trésor dans une procédure de référé devant le président d'un tribunal de grande instance ;
Attendu que, pour rejeter le recours de Mme X... contre la décision du premier juge taxant à une certaine somme les dépens dus à l'avocat, l'ordonnance retient que Mme X... a été condamnée aux dépens du référé et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile, mais que M. Y... pouvait demander la vérification des dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors que son ministère n'étant pas obligatoire dans cette procédure, M. Y... ne bénéficiait pas du droit de recouvrer directement les dépens contre Mme X... et ne pouvait en demander la vérification pour son propre compte, le premier président a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 mai 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare M. Y... irrecevable en sa demande ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.