La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2008 | FRANCE | N°07-16080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-16080


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Attendu que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale issues de la loi précitée sont devenues immédiatement applicables dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime d'un dommage résultant

d'une atteinte à la personne à la suite d'un événement survenu antérieurement à l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Attendu que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale issues de la loi précitée sont devenues immédiatement applicables dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne à la suite d'un événement survenu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ladite loi n'a pas été fixé par une décision passée en force de chose jugée ; qu'ainsi, à compter de la date de publication de ladite loi au Journal officiel de la République française, les recours subrogatoires des organismes tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., évoluant en surf sur la neige d'une station de sports d'hiver, a été heurté par M. Y..., qui pratiquait le ski alpin, et a été blessé ; qu'en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), il a assigné en responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et en réparation, M. Y... et son assureur, la société Groupama Sud, lesquels ont assigné en garantie les sociétés Axa assurances et Mutuelles du Mans assurances ;

Attendu que pour fixer l'étendue du recours subrogatoire de la caisse, l'arrêt rendu le 13 février 2007 après débats du 12 décembre 2006, se fondant sur les dispositions des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au 22 décembre 2006, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, fixe le montant de la créance de la caisse à déduire de l'indemnité réparant les préjudices soumis à recours sans se prononcer poste par poste sur chacun des chefs de créance invoqués et sans vérifier s'ils ont réparé en tout ou en partie des préjudices effectivement pris en charge ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a, par confirmation du jugement déféré, condamné in solidum M. Y... et les sociétés Groupama Sud, Axa France et Mutuelles du Mans à réparer intégralement le préjudice subi par M. X... à la suite de l'accident du 26 décembre 1996 et dit que, dans les rapports entre défendeurs, chacune des trois sociétés d'assurances assumera l'exécution d'un tiers des condamnations, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les sociétés Axa France IARD, Groupama Sud et MMA IARD et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés Axa France IARD, Groupama Sud et MMA IARD et M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16080
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-16080


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16080
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award