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23/10/2008 | FRANCE | N°07-15016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-15016


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête présentée par la société la Mutuelle des architectes français (MAF) ;

Attendu que la deuxième chambre civile a rendu le 15 mai 2008 un arrêt n° 715 F-D sur le pourvoi formé par la MAF contre l'arrêt rendu le 27 février 2007 par la cour d'appel de Lyon ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt, qui vise seulement la condamnation de la MAF à payer une certaine somme à la banque, a omis de statuer sur la condamnation prononcée au profit de la SCI Ferdinand alors que le mo

yen faisait grief à l'arrêt d'avoir condamné la MAF à payer des sommes à chacune de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête présentée par la société la Mutuelle des architectes français (MAF) ;

Attendu que la deuxième chambre civile a rendu le 15 mai 2008 un arrêt n° 715 F-D sur le pourvoi formé par la MAF contre l'arrêt rendu le 27 février 2007 par la cour d'appel de Lyon ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt, qui vise seulement la condamnation de la MAF à payer une certaine somme à la banque, a omis de statuer sur la condamnation prononcée au profit de la SCI Ferdinand alors que le moyen faisait grief à l'arrêt d'avoir condamné la MAF à payer des sommes à chacune de ces deux parties ; que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen pris en sa première branche devait nécessairement comprendre la cassation de la condamnation de la MAF au profit de la SCI Ferdinand ; qu'il n'a pas été statué sur ce point ;

Qu'il échet en conséquence de compléter l'arrêt du 15 mai 2008 ;

PAR CES MOTIFS :

Complétant le dispositif de l'arrêt n° 715 F-D du 15 mai 2008 :

Dit que le dispositif sera ainsi rédigé :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MAF à payer à la SCI Ferdinand les sommes de 327 765,39 euros et de 152 032,61 euros et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est le montant de sa créance s'élevant à la somme de 51 591,40 euros au 31 décembre 2006, l'arrêt rendu le 27 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15016
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Réparation d'omission de statuer (arret)
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-15016


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15016
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