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23/10/2008 | FRANCE | N°07-14809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-14809


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2007) , que M. X..., ancien marin, ayant accompli des services dans des fonctions relevant de la 6e catégorie durant dix années, a bénéficié à compter du 22 juillet 1988 d'un surclassement en 7e catégorie, tout en continuant d'exercer des fonctions relevant de la 6e catégorie ; que sa pension de retraite ayant été liquidée en 1997 sur la base du salaire forfaitaire de la 7e catégorie, il a sollicité la prise en compte

, en vue de son surclassement en 8e catégorie, des périodes accomplies duran...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 2007) , que M. X..., ancien marin, ayant accompli des services dans des fonctions relevant de la 6e catégorie durant dix années, a bénéficié à compter du 22 juillet 1988 d'un surclassement en 7e catégorie, tout en continuant d'exercer des fonctions relevant de la 6e catégorie ; que sa pension de retraite ayant été liquidée en 1997 sur la base du salaire forfaitaire de la 7e catégorie, il a sollicité la prise en compte, en vue de son surclassement en 8e catégorie, des périodes accomplies durant les années 1964 à 1968, au cours desquelles il avait déjà bénéficié d'un classement en 7e catégorie, correspondant aux fonctions alors exercées ;

Attendu que l'Etablissement national des invalides de la marine fait grief à l'arrêt de dire que M. X... devait être classé en 8e catégorie, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 14, L. 42 et R. 11 du code des pensions de retraite des marins, les marins sont classés, pour le calcul de leur pension, en différentes catégories, déterminées par la nature des fonctions exercées, le passage à une catégorie supérieure étant également prévu par l'article 1er du décret du 7 octobre 1968 lorsque les fonctions ont été exercées dans cette catégorie pendant plus de dix ans, le décret du 13 février 1976 ayant institué une possibilité de surclassement pour les périodes pendant lesquelles les marins ont été classés à une catégorie supérieure, ces dispositions n'étant cependant applicables qu'aux services accomplis postérieurement à la date d'effet du décret du 13 février 1976, qu'en l'espèce, et comme le faisait valoir l'ENIM, l'intéressé, qui avait bénéficié d'un premier surclassement de 6e en 7e catégorie le 22 juillet 1988, a continué à exercer des fonctions relevant de la 6e catégorie, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier d'un nouveau surclassement en 8e catégorie qu'après une nouvelle période de dix ans, sans que puissent être prises en compte les périodes déjà accomplies au titre du premier surclassement ou celles correspondant à l'exercice de fonctions de catégorie supérieure, dès lors qu'elles étaient antérieures à l'entrée en vigueur du décret du 13 février 1976, qu'en retenant néanmoins que M. X..., qui avait cessé son activité professionnelle le 17 janvier 1997, devait être classé en 8e catégorie, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que s'il est expressément prévu par le décret du 13 février 1976 que les dispositions de son article 1er ne sont applicables qu'aux services accomplis postérieurement à son entrée en vigueur, aucune disposition similaire ne figurait dans le décret du 7 octobre 1968, applicable à compter du 1er juin 1968, ce dont il résultait que les dispositions de l'article 1er du décret du 7 octobre 1968, dans sa rédaction antérieure au 17 février 1976 étaient applicables en l'espèce ;

Et attendu qu'ayant relevé que, d'octobre 1964 à octobre 1968, M. X... avait cotisé durant trois ans, trois mois et vingt jours en 7e catégorie, puis, ayant bénéficié à cette date d'un surclassement, avait à nouveau cotisé en 7e catégorie à compter du 22 juillet 1988, de sorte qu'il justifiait en 1997, date de son départ à la retraite, de plus de dix ans de cotisations en 7e catégorie, la cour d'appel en a exactement déduit que, peu important que les fonctions exercées depuis 1988 relèvent de la 6e catégorie, dès lors qu'il avait continué à exercer depuis cette date des fonctions relevant du même classement, M. X... devait être classé en 8e catégorie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ENIM aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'ENIM à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14809
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-14809


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14809
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