LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Riom, 15 mars 2007), que Mme X... a sollicité les conseils et l'assistance de M. Y..., avocat, qui lui a adressé une facture qu'elle n'a pas honorée ; que celui-ci a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand qui, par décision du 13 septembre 2006, a fixé le montant des honoraires dus par Mme X... à la somme de 5 550 euros HT ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de taxer à la somme de 2 000 euros HT le montant des honoraires dus par Mme X... pour l'ensemble de ses diligences dans la procédure de liquidation de son fonds de commerce, alors, selon le moyen :
1°/ que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; qu'en l'espèce, il s'évince de la correspondance échangée entre M. Y... et Mme X... que, dès le début de ses diligences, l'avocat a demandé à sa cliente une provision (qui ne lui a jamais été réglée) et l'a informée du montant de ses honoraires ; que, dès lors, affirmant qu'aucune provision n'a été réclamée et que Mme X... n'a pas été informée du montant des honoraires, le premier président a dénaturé la correspondance échangée entre les parties, et notamment, la lettre du 8 décembre 2005 et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en se bornant à constater que l'avocat a interjeté appel du jugement de liquidation, saisi le tribunal de commerce de Saint-Tropez d'une demande de rétractation de l'ordonnance de désignation du mandataire ad hoc et assisté Mme X... dans la phase de vérification de créances de la procédure collective, pour évaluer le montant des honoraires dus à M. Y..., à la somme de 2 000 euros HT eu égard aux diligences accomplies, à la difficulté de l'affaire et à la situation de fortune de Mme X... mais sans prendre en considération les diligences accomplies par l'avocat lors de la défense à revendication, ni les frais de déplacement exposés par M. Y..., de Clermont-Ferrand à Saint-Tropez, et sans s'expliquer davantage sur la difficulté de l'affaire et sur les facultés contributives de Mme X..., le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que la lettre du 8 décembre 2005 étant postérieure aux diligences dont l'avocat sollicitait la rémunération, c'est sans en dénaturer les termes que le premier président , qui a fait état des critères déterminants de son évaluation, a, au regard de ceux énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, souverainement fixé le montant des honoraires de l'avocat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.