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23/10/2008 | FRANCE | N°07-14506

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-14506


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Biotonic aux droits de laquelle vient la société Montaigne direct (la société) a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce en date du 29 novembre 2004 qui s'est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande de Mme X... et a condamné la société à payer à cette dernière une certaine somme au titre de ses engagements contractuels ;
Attendu que pour condamner

la société à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intér...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Biotonic aux droits de laquelle vient la société Montaigne direct (la société) a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce en date du 29 novembre 2004 qui s'est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande de Mme X... et a condamné la société à payer à cette dernière une certaine somme au titre de ses engagements contractuels ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt énonce que si le tribunal s'est déclaré à tort compétent pour connaître de la demande, le fait que la société n'ait pas respecté ses engagements envers Mme X... puis qu'elle ait interjeté appel du jugement la condamnant à paiement, caractérise une résistance abusive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle accueillait l'exception d'incompétence territoriale de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé la résistance abusive et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Montaigne direct à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Montaigne direct ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14506
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-14506


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14506
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