LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Biotonic aux droits de laquelle vient la société Montaigne direct (la société) a interjeté appel d'un jugement du tribunal de commerce en date du 29 novembre 2004 qui s'est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande de Mme X... et a condamné la société à payer à cette dernière une certaine somme au titre de ses engagements contractuels ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt énonce que si le tribunal s'est déclaré à tort compétent pour connaître de la demande, le fait que la société n'ait pas respecté ses engagements envers Mme X... puis qu'elle ait interjeté appel du jugement la condamnant à paiement, caractérise une résistance abusive ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle accueillait l'exception d'incompétence territoriale de la société, la cour d'appel n'a pas caractérisé la résistance abusive et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Montaigne direct à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Montaigne direct ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.