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23/10/2008 | FRANCE | N°07-11965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-11965


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2006), qu'un jugement déclaré exécutoire par provision a débouté M. X... de sa demande d'annulation d'un acte de partage et a ordonné à celui-ci de communiquer à Mme Y..., dans le délai de deux mois à compter de cette décision, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dont le tribunal se réserve la liquidation, diverses pièces permettant d'établir le détail et le montant des sommes perçues

par lui à la suite de la rupture de son contrat de travail ; que M. X... a rele...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2006), qu'un jugement déclaré exécutoire par provision a débouté M. X... de sa demande d'annulation d'un acte de partage et a ordonné à celui-ci de communiquer à Mme Y..., dans le délai de deux mois à compter de cette décision, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard dont le tribunal se réserve la liquidation, diverses pièces permettant d'établir le détail et le montant des sommes perçues par lui à la suite de la rupture de son contrat de travail ; que M. X... a relevé appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui ordonner de communiquer à Mme Y... diverses pièces sous peine d'astreinte, dans le délai de deux mois à compter du jugement de première instance, alors, selon le moyen, que l'astreinte ne pouvant être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire, la cour d'appel a violé l'article 51 du décret du 31 juillet 1992 en confirmant le jugement qui fixe le point de départ de l'astreinte à deux mois après son prononcé ;

Mais attendu que l'erreur portant sur le point de départ d'une astreinte ne fait pas grief au débiteur avant la liquidation de l'astreinte, de sorte que le moyen pris de cette erreur, dirigé contre le jugement ayant prononcé l'astreinte, n'est pas recevable faute d'intérêt ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premiers moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11965
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Point de départ - Erreur portant sur le point de départ - Erreur ne faisant pas grief au débiteur avant la liquidation de l'astreinte - Effet

L'erreur portant sur le point de départ d'une astreinte ne fait pas grief au débiteur avant la liquidation de l'astreinte, de sorte que le moyen pris de cette erreur, dirigé contre le jugement ayant prononcé l'astreinte, n'est pas recevable, faute d'intérêt


Références :

article 51 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°07-11965, Bull. civ. 2008, II, n° 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 219

Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Maynial (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Sommer
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11965
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