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23/10/2008 | FRANCE | N°06-17401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 06-17401


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu que M. X... fait valoir que l'avis de non-admission a inexactement mentionné qu'il avait choisi lors de sa première installation à Chalôns-sur-Saône le 4 janvier 1993 d'exercer en secteur conventionné à honoraires opposables (secteur I) alors qu'il avait choisi au contraire le secteur à honoraires différents (secteur II) ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 11 octobre 2007 et de statuer à nouveau ;

Et statuant à nouv

eau ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que si M. X..., médecin chirurgien, a choisi, l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'avis donné aux parties ;

Attendu que M. X... fait valoir que l'avis de non-admission a inexactement mentionné qu'il avait choisi lors de sa première installation à Chalôns-sur-Saône le 4 janvier 1993 d'exercer en secteur conventionné à honoraires opposables (secteur I) alors qu'il avait choisi au contraire le secteur à honoraires différents (secteur II) ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 11 octobre 2007 et de statuer à nouveau ;

Et statuant à nouveau ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que si M. X..., médecin chirurgien, a choisi, lors de sa première installation en libéral, le 4 janvier 1993, d'exercer en conventionné à honoraires différents (secteur II), il a ensuite opté pour le secteur conventionné à honoraires opposables (secteur I) lors de son déménagement à Montbéliard en 1995, qu'il a, le 20 avril 2004, émis le souhait de pouvoir à nouveau exercer sa spécialité de médecin chirurgien en secteur conventionné à honoraires différents ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard a rejeté sa demande ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que le règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998 n'a ni interdit ni autrement réglementé le droit de passage d'un secteur conventionnel à un autre ; que le seul droit qu'il enferme dans un délai d'un mois est le droit d'option initial pour le secteur II ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que le docteur X..., ancien chef de clinique des universités, assistant des hôpitaux, avait, lors de sa première installation, choisi l'option d'exercer en secteur II ; que ce droit n'ayant pas été remis en cause par les conventions ultérieures, en retenant, pour valider le refus de la caisse d'admettre le médecin spécialiste à exercer en secteur II, que celui-ci ne remplissait pas les conditions de date, de première installation, de diplôme et de délais édictées pour ce faire, la cour d'appel a violé par fausse application l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 établissant ledit règlement conventionnel minimal et l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable le 13 novembre 1998 ;

2°/ qu'à la date de l'adoption du règlement conventionnel minimal, l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale prévoyait que le règlement conventionnel minimal, qui avait vocation à s'appliquer en l'absence de convention nationale, pouvait fixer "les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassements autorisés, et les dispositions et sanctions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2" et non prendre quelque disposition que ce soit en matière de changement de secteur ; qu'en retenant, pour valider le refus de la caisse d'admettre le médecin spécialiste à exercer en secteur II, que l'autorité administrative disposait d'un pouvoir de substitution qui n'était pas limité à la seule fixation "des tarifs, des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux", la cour d'appel a violé l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable le 13 novembre 1998 ;

3°/ que la liberté d'entreprendre, issue de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est une liberté constitutionnelle garantie qui implique, malgré les restrictions justifiées par l'intérêt général, que soit au moins assurée une libre concurrence entre les opérateurs économiques d'un même marché ; que le règlement conventionnel minimal pris par arrêté du 13 novembre 1998, qui déroge à la liberté d'entreprendre, doit nécessairement s'interpréter restrictivement ; que la cour d'appel a interprété les articles 12 et 15 du règlement conventionnel minimal en ce sens qu'il résulterait de leur combinaison une interdiction pour les médecins spécialistes, précédemment conventionnés en secteur I sous l'égide de la convention nationale du 12 mars 1997, de changer de secteur après l'exercice de leur droit d'option lors de leur adhésion au règlement aux conditions prévues par l'article 15 du règlement, c'est-à-dire après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception du règlement conventionnel ; que la cour d'appel, par cette interprétation restrictive de la portée des articles 12 et 15 combinés du règlement conventionnel minimal, a privé les médecins exerçant en secteur I, après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception du règlement conventionnel, des moyens de concurrencer, par l'adaptation de leurs tarifs de consultation, les médecins exerçant en secteur II, et ce jusqu'à l'adoption d'une nouvelle convention, leur offrant un nouveau droit d'option ; que la cour d'appel a donc violé la liberté d'entreprendre, issue de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 162-5.9 § II du code de la sécurité sociale et des articles 12c, alinéa 3, et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins, alors en vigueur en l'absence de convention médicale, que les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement, sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions et que l'exercice de l'option pour l'application d'honoraires différents doit être formulée lors de l'adhésion ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... s'était installé en libéral secteur II le 4 janvier 1995, soit en dehors de la période fixée à l'article 12, qu'il avait opté pour le secteur I courant 1995 et qu'il se trouvait en secteur à honoraires opposables lors de l'entrée en vigueur du règlement conventionnel minimal, que l'intéressé discutait seulement le point de départ de son droit d'option et n'invoquait aucunement avoir été privé du droit de ne pas adhérer au dit règlement, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel l'a débouté de son recours ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

RAPPORTE la décision n° 10610 F rendue le 11 octobre 2007 et statuant à nouveau :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CPAM de Montbéliard la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-17401
Date de la décision : 23/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2008, pourvoi n°06-17401


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.17401
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