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22/10/2008 | FRANCE | N°08-81198

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2008, 08-81198


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Farid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2007, qui, pour obtention frauduleuse de document administratif, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-6 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu

e l'arrêt attaqué a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés le mis en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Farid,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2007, qui, pour obtention frauduleuse de document administratif, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-6 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés le mis en examen, prévenu d'avoir, par quelque moyen frauduleux que ce soit, obtenu ou tenté d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, la délivrance indue d'une déclaration de perte de son permis de conduire, document délivré en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation ;
"aux motifs adoptés que, par une subtile manoeuvre et un zeste d'imagination, le mis en examen espérait tromper la vigilance des services de police et la religion du tribunal ; qu'ayant subi un contrôle positif, le 8 mars 2006 à 3 heures 40, et objet d'un avis de rétention immédiate du permis de conduire, le mis en examen a déclaré quelques heures plus tard, à 10 heures du matin, la perte de son permis de conduire ; qu'or, l'intéressé sait parfaitement qu'il n'a pas perdu son permis de conduire, qu'il profite de la dualité des forces de l'ordre, police-gendarmerie, pour déclarer aux militaires de la gendarmerie la perte de son permis de conduire retenu par les fonctionnaires de police ; qu'il s'agit donc bien d'une déclaration mensongère, infraction formellement constituée ;
"aux motifs propres que le tribunal a donné des faits de la cause un exposé auquel la cour se réfère expressément ; que c'est par des motifs exempts d'insuffisance, que la cour adopte, qu'il a justement déclaré fondée la prévention à l'encontre du mis en examen ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité ; que la peine infligée par les premiers juges apparaît proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; que le jugement sera également confirmé sur la peine ;
"alors que, d'une part, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le mis en examen a été poursuivi pour avoir, par quelque moyen frauduleux que ce soit, obtenu ou tenté d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public la délivrance indue d'une déclaration de perte de son permis de conduire, document délivré en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation, infraction prévue par l'article 441-6, alinéa 1, du code pénal ; que, pour déclarer le mis en examen coupable de l'infraction poursuivie, la juridiction du second degré retient, par les motifs exposés ci-dessus, qu'il s'agit donc bien d'une déclaration mensongère, infraction formellement constituée ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il ne résulte pas de l'arrêt que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux résultant de la prévention, soit sur l'infraction prévue par l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal qui punit le fait de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu, la cour d'appel, qui a excédé les limites de sa saisine, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
"alors que, d'autre part, l'article 441-6 du code pénal punit le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document administratif, par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, ou de fournir une déclaration mensongère en vue d'obtenir d'une administration publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, un paiement ou un avantage indu ; qu'en se limitant à adopter les motifs du jugement se bornant à retenir les circonstances ci-dessus exposées, qui ne suffisent pas à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, dès lors qu'elles ne comportent aucune précision sur les moyens frauduleux utilisés ou sur l'intention de l'intéressé, ni sur l'allocation, le paiement ou l'avantage indu recherché par le mis en examen, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et dans les limites de sa saisine, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'obtention frauduleuse de document administratif, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81198
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2008, pourvoi n°08-81198


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81198
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