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22/10/2008 | FRANCE | N°08-60001

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 08-60001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-19, devenus L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires, locales et nationales de La Poste qui ont eu lieu le 27 octobre 2007 à La Poste Martinique, ont été organisées en application de notes de services déterminant un modèle de bulletin de vote uniforme ; que le syndicat CFDT Postes Télécom de

Martinique a déposé, avant la date limite du 5 octobre 2007 prévue à ce...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-19, devenus L. 2314-21 et L. 2324-19 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires, locales et nationales de La Poste qui ont eu lieu le 27 octobre 2007 à La Poste Martinique, ont été organisées en application de notes de services déterminant un modèle de bulletin de vote uniforme ; que le syndicat CFDT Postes Télécom de Martinique a déposé, avant la date limite du 5 octobre 2007 prévue à cet effet, une première série de bulletins de vote validés par la direction ; que lors de la commission chargée de la répartition et de l'envoi du matériel de vote, le 12 octobre 2007, des organisations syndicales ont soutenu que ces bulletins présentés horizontalement et non verticalement étaient irréguliers ; que le syndicat CFDT a déposé le 18 octobre 2007 de nouveaux bulletins que la direction de l'entreprise a diffusé directement au personnel ; que ce syndicat a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation des élections ;

Attendu que pour annuler les élections des commissions consultatives paritaires locales et nationales qui se sont déroulées au sein de La Poste Martinique le 27 octobre 2007, le tribunal retient que l'annulation des élections ne saurait dépendre de la seule incidence des bulletins CFDT initiaux annulés sur les résultats du vote mais résulte du procédé ayant conduit à l'exclusion de bulletins validés à tort et à la prise en compte de bulletins introduits dans le processus électoral en dehors du cadre électoral précis défini par des notes de service et que cet état de fait est susceptible d'avoir affecté le résultat des élections ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette irrégularité était susceptible d'affecter l'élection des représentants du personnel aux commissions consultatives nationales, au même titre que celles des élections des commissions consultatives locales, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé les élections des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires nationales, le jugement rendu le 17 décembre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-60001
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fort-de-France, 17 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°08-60001


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.60001
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