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22/10/2008 | FRANCE | N°07-43193

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43193


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2007), qu'engagée par la société Adrian le 11 août 1975, Mme X..., dont le contrat de travail a été repris par la société Adrian industries, a, le 4 mai 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la société Adrian Industries, M. Y... et la SELARL de Saint-Rapt-Bertholet, agissant respectivement en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la soci

été Adrian Industries, font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la salariée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2007), qu'engagée par la société Adrian le 11 août 1975, Mme X..., dont le contrat de travail a été repris par la société Adrian industries, a, le 4 mai 2002, pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la société Adrian Industries, M. Y... et la SELARL de Saint-Rapt-Bertholet, agissant respectivement en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Adrian Industries, font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la salariée à la somme de 203 392, 94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :

1° / que l'article 14 de la convention collective nationale des industries chimiques, après avoir décrit le barème de calcul de l'indemnité de congédiement due au salarié cadre ayant au moins deux ans d'ancienneté, dispose que cette indemnité ne peut être supérieure à vingt mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a explicitement relevé que le salaire mensuel brut perçu par la salariée au moment de son licenciement était de 6 860, 21 euros, et non pas de 7 622, 45 euros contrairement à ce que réclamait Mme X... ; qu'en fixant néanmoins la créance de Mme X... à la somme de 202. 392, 94 euros, excédant manifestement le plafond fixé par l'article 14 de la convention collective, même à retenir le salaire allégué par la salariée, et a fortiori en prenant pour base celui retenu par la cour d'appel elle-même, celle-ci a violé l'article 14 de la convention collective applicable, ensemble les articles L. 135-1 et suivants du code du travail ;

2° / qu'en outre, en n'expliquant aucunement comment, après avoir retenu comme salaire dû en dernier lieu à la salariée la somme de 6 860, 21 euros, et fait ressortir qu'au cours des douze derniers mois la salariée n'avait perçu que très temporairement un salaire majoré, elle pouvait néanmoins fixer l'indemnité conventionnelle à la somme de 202 392, 94 euros sur le fondement de l'article 14 de la convention collective, prévoyant un plafond de vingt mois de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la convention collective applicable, ensemble les articles L. 135-1 et suivants du code du travail ;

3° / que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en prouver l'existence ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour faire droit à la demande de la salariée, à relever que la société exposante n'aurait pas sérieusement discuté le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans aucunement expliquer en quoi le chiffrage de la salariée, excédant manifestement le plafond de vingt mois prévu dans la convention collective aurait été justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 14 de la convention collective nationale des industries chimiques ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle l'employeur n'invoquait pas un dépassement du plafond prévu par la convention collective nationale des industries chimiques, laquelle précise la base de calcul comprenant outre le salaire, des primes et gratifications, a, sans se borner à se référer à une absence de discussion sérieuse, légalement justifié sa décision en fixant la moyenne mensuelle des douze derniers mois prévue comme plancher pour le calcul de l'indemnité de congédiement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adrian industries, M. Y..., ès qualités, et la SELARL de Saint-Rapt-Bertholet, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43193
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-43193


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43193
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