LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2007), que Mme X..., engagée le 1er février 1983 en qualité d'employée de collectivité polyvalente, a, postérieurement à l'autorisation de l'inspection du travail, été licenciée le 22 juin 2001 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et de solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que, aux termes de la convention collective des foyers des jeunes travailleurs, sont classés au groupe IV les salariés titulaires d'un diplôme ou d'une pratique professionnelle conférant une compétence similaire, c'est-à-dire, s'agissant des animateurs, d'une expérience et un travail confirmant une aptitude professionnelle à l'animation sociale et socio-éducative ; que ladite condition s'applique à l'ensemble du groupe IV sans que l'absence de diplôme puisse faire obstacle au passage en position 2 ou 3 si les autres conditions en sont remplies ; qu'en affirmant que la salariée ne pouvait prétendre au passage en position 2 et aux rappels de salaire qu'après six ans d'ancienneté dans la fonction aux motifs qu'elle ne justifiait pas de l'obtention d'un diplôme sanctionnant les formations professionnelles, la cour d'appel a violé lesdites dispositions de la convention collective des foyers des jeunes travailleurs ;
2°/ que, en toute hypothèse, en application du barème indiciaire des salaires relatif à la prime d'ancienneté, la salariée aurait dû bénéficier de l'échelon 9 (soit seize années d'ancienneté) à compter de 1997 et de 1999 ; qu'en affirmant que la salariée ne pouvait prétendre à la revalorisation de son salaire aux motifs inopérants que son ancienneté était de quatre ans à partir de 1998, alors qu'elle avait été embauchée en 1983 et que le barème indiciaire de la convention collective vise l'ancienneté acquise dans la structure, et non celle acquise dans une fonction particulière, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions susvisées de la convention collective des foyers des jeunes travailleurs ;
Mais attendu que la position 2 du groupe IV visée par l'annexe II de la convention collective des foyers de jeunes travailleurs visant la responsabilité d'un secteur déterminé (socio-éducatif ou de gestion), la cour d'appel qui, ayant constaté que la salariée exerçait des fonctions pour partie seulement d'animation et pour partie de réception de résidents et rappelé que le passage de la position 1 à la position 2 supposait un succès, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, à la formation suivie, en a exactement déduit que cette salariée ne devait pas être classée à la position 2 ;
Et attendu que, alors que la grille définit le nombre de points d'ancienneté pour chaque groupe d'emplois, le barème indiciaire de la convention collective ne vise pas, en cas de changement de groupe, l'ancienneté globale de la salariée depuis son embauche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.