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22/10/2008 | FRANCE | N°07-41182

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2007), que M. X... a été engagé, en qualité de maître ouvrier, par la société Inforim, entreprise de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la société AMT dans le cadre de quatre contrats de missions successifs, entre le 29 avril et le 30 mai 2003 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées, d'une part, contre l'entreprise utilisatrice et tendant à obtenir la requa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2007), que M. X... a été engagé, en qualité de maître ouvrier, par la société Inforim, entreprise de travail temporaire, pour être mis à la disposition de la société AMT dans le cadre de quatre contrats de missions successifs, entre le 29 avril et le 30 mai 2003 pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes dirigées, d'une part, contre l'entreprise utilisatrice et tendant à obtenir la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de différentes sommes, d'autre part contre l'entreprise de travail temporaire afin de la faire condamner à lui payer une indemnité pour travail dissimulé fondée sur l'article L. 324-11-1, alinéa 1 devenu L. 8223-1 du code du travail et des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée formée à l'encontre de la société de travail temporaire Inforim, alors, selon le moyen :

1°/ que viole l'article 12 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, énonce que la demande est dirigée à l'encontre de la société AMT et ne vise pas la société Inforim, entreprise de travail temporaire, alors que le débat n'avait été limité par aucun accord exprès des parties, qu'un tel accord n'aurait pu méconnaître les dispositions d'ordre public du contrat de travail temporaire et qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit régissant la matière même si leur application n'était pas requise par le salarié ;

2°/ que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le défaut de remise des trois premiers contrats de mission conclus pour une période du 29 avril 2003 au 7 mai 2003, du 12 mai 2003 au 16 mai 2003, du 19 mai au 24 mai 2003, dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition et l'établissement d'un contrat pour la période du 26 mai au 31 mai 2003 comportant la signature contrefaite du salarié constituent des manquements imputables à la seule entreprise de travail temporaire ; qu'en refusant de requalifier le contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 124-4 et L. 125-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des écritures du salarié ni des mentions de l'arrêt et du jugement que M. X... avait dirigé sa demande de requalification des contrats temporaires en contrat à durée indéterminée contre la société Inforim ; que la cour d'appel qui n'avait pas à statuer sur ce qui ne lui était pas demandé, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait également grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée formée à l'encontre de la société AMT, alors, selon le moyen :

1°/ que si le contrat de mission ne comporte pas la mention du terme de la mission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 124-4 du code du travail, l'employeur s'est placé en dehors du champ d'application du travail temporaire, et le contrat de travail qui le lie au salarié est soumis au droit commun ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'il a été mis à la disposition de la société AMT par divers contrats de mission ; que notamment, le dernier relevé d'heures signé par l'entreprise utilisatrice AMT indique "mission à continuer" ; que, dès lors que le contrat de mission ne comporte pas la mention du terme de la mission, le contrat de travail se trouve soumis au droit commun ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 124-3, alinéa 1er, et L. 124-7, alinéa 1er, du code du travail que lorsque l'utilisateur continue à faire travailler un salarié temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec l'entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition dans les deux jours ouvrables suivant le début de cette nouvelle mission, le salarié est réputé lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée, l'utilisateur ne pouvant pas écarter cette présomption légale en apportant la signature tardive d'un contrat de mise à disposition ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société AMT a employé le salarié par quatre contrats de mission conclus pour une période du 29 avril 2003 au 7 mai 2003, du 12 mai au 16 mai 2003, du 19 mai au 24 mai 2003, du 26 au 31 mai 2003 ; qu'en produisant tardivement le seul dernier contrat, la société AMT n'a pas respecté les dispositions légales en sorte que le salarié était lié à la société AMT par un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu d'abord que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, devenu L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2, alinéa 1er à L. 124-2-4 devenus L. 1251-5 à L. 1251-30 du même code ne permettent pas au salarié temporaire de faire valoir les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée auprès d'un utilisateur, lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 124-4 devenu L. 1251-16 et L. 1251-17 du code précité ;

Attendu ensuite que la cour d'appel qui a constaté que les contrats temporaires produits étaient réguliers et conformes aux dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-30 du code du travail, a exactement décidé qu'ils ne devaient pas être requalifiés en contrats de travail à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41182
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-41182


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41182
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