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22/10/2008 | FRANCE | N°07-40563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 2006) que M. X..., engagé le 26 mars 1982 par la société Deville en qualité de "chef d'atelier émaillerie", a exercé diverses fonctions au sein de l'entreprise, avant d'être nommé le 1er septembre 2000, chargé de mission, classé cadre, coefficient 135, position III A ; que dispensé de tout travail à partir du 22 novembre 2001, le salarié a été invité à réoccuper son poste de chargé de mission à partir du 27 novembre 20

02, date à laquelle il lui fut demandé de prendre la responsabilité du service émai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 décembre 2006) que M. X..., engagé le 26 mars 1982 par la société Deville en qualité de "chef d'atelier émaillerie", a exercé diverses fonctions au sein de l'entreprise, avant d'être nommé le 1er septembre 2000, chargé de mission, classé cadre, coefficient 135, position III A ; que dispensé de tout travail à partir du 22 novembre 2001, le salarié a été invité à réoccuper son poste de chargé de mission à partir du 27 novembre 2002, date à laquelle il lui fut demandé de prendre la responsabilité du service émaillerie ; qu'ayant refusé cette affectation, le salarié, en congé-maladie depuis le 29 novembre 2002, a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 15 janvier 2003 lui reprochant son absence injustifiée les 27 et 28 novembre 2002 ainsi que son refus de reprendre son poste de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que la société Deville fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, alors, selon le moyen :

1°/ qu'exerce légitimement son pouvoir de direction, l'employeur qui, après avoir proposé au salarié une redéfinition de sa mission dans l'intérêt du service, suspend sa décision dans l'attente du résultat d'un bilan professionnel et personnel de l'intéressé, pour finalement, devant le refus du salarié d'accepter tout autre poste, réintégrer celui-ci dans ses précédentes fonctions ; qu'en estimant qu'en agissant de la sorte, elle n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, dans la mesure où elle "n'a pas cherché à mettre en demeure le salarié d'accepter son poste et a introduit la procédure de licenciement alors que celui-ci était en arrêt maladie", cependant que cette mise en demeure n'était pas nécessaire et que la procédure de licenciement pouvait être entreprise même durant la période durant laquelle M. X... se trouvait en arrêt maladie, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que ne porte pas atteinte à la situation du salarié dans l'entreprise, l'employeur qui, sans remise en cause du lien contractuel, se borne, dans l'exercice de son pouvoir de direction et dans l'intérêt de la société, à suspendre sa décision sur l'affectation de l'intéressé dans l'attente des résultats d'un bilan personnel et professionnel ; qu'en estimant qu'elle n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de travail conclu avec M. X..., tout en constatant que l'employeur s'était contenté de proposer au salarié, à l'issue d'une procédure visant à mieux définir les compétences de celui-ci, plusieurs autres postes sans imposer de modification à ses conditions salariales et statutaires, puis, devant le refus du salarié, avait demandé à ce dernier de reprendre son poste initial, ce dont il résultait que la société n'avait fait que mettre en oeuvre son pouvoir de direction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en affirmant qu'elle "n'a pas cherché à mettre en demeure le salarié d'accepter son poste", tout en indiquant que "le 22 novembre 2002, l'employeur lui a intimé l'ordre de reprendre son poste de chargé de mission", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'employeur dispose d'un pouvoir de direction qui l'autorise à modifier dans l'intérêt de l'entreprise les conditions de travail des salariés ; qu'en estimant qu'elle avait manqué à la bonne foi contractuelle en modifiant les fonctions du salarié, ainsi que l'organisation hiérarchique mise en place, sans constater que l'employeur avait modifié le contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;

5°/ qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis en condamnant la société à payer à celui-ci la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et la somme de 44 438,26 euros à titre "d'indemnité de licenciement", la cour d'appel a indemnisé deux fois les mêmes préjudices et a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail et 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que pendant deux ans, la société Deville avait maintenu le salarié dans l'incertitude sur son avenir professionnel par ses volte-face et tergiversations puis l'avait laissé sans emploi pendant plus d'un an, l'arrêt retient que l'employeur qui avait proposé au salarié, après cette période d'inactivité, deux postes manifestement incompatibles avec son profil, que ce dernier a légitimement refusés, lui a brutalement imposé de reprendre, bien que très différentes des précédentes, ses fonctions de chargé de mission ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations exclusives de la bonne foi de l'employeur, dont il ressort que les faits reprochés au salarié, titulaire d'une ancienneté de 21 ans, ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Deville aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Deville à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40563
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 06 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-40563


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40563
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