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22/10/2008 | FRANCE | N°07-40467

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40467


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 2006), que la société Dyneff est un "pétrolier" indépendant français régi par la convention collective du négoce et de la distribution de combustibles ; qu'elle a conclu un contrat d'exploitation d'une station-service autoroutière, d'abord avec la société à responsabilité limitée
X...
le 15 juillet 1996, puis avec la société anonyme
X...
le 8 juillet 1999 ; que le contrat a pris fin le 22 septembre 2003 ; que le lendemain, M. X..., an

cien dirigeant des sociétés X..., a signé un contrat de travail avec la société Dyn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 2006), que la société Dyneff est un "pétrolier" indépendant français régi par la convention collective du négoce et de la distribution de combustibles ; qu'elle a conclu un contrat d'exploitation d'une station-service autoroutière, d'abord avec la société à responsabilité limitée
X...
le 15 juillet 1996, puis avec la société anonyme
X...
le 8 juillet 1999 ; que le contrat a pris fin le 22 septembre 2003 ; que le lendemain, M. X..., ancien dirigeant des sociétés X..., a signé un contrat de travail avec la société Dyneff en qualité de responsable de la station-service de Saulce, avec une période d'essai de trois mois ; que, le 26 novembre 2003, l'employeur a mis fin à la période d'essai et a rompu le contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de M. X..., alors, selon le moyen, que la société Dyneff insistait sur le fait qu'elle avait contracté avec la société à responsabilité limitée, puis la société anonyme
X...
dont M. X... était le président du conseil d'administration et n'avait pas le statut de salarié ; qu'il résultait des écritures du demandeur qu'au sein de la société anonyme
X...
, M. X..., comme tout président de société, bénéficiait d'une très grande autonomie d'organisation, décidait seul des horaires de travail, avait recruté sept salariés et pouvait licencier à sa guise ce qui était exclusif de la qualité de salarié, qu'en procédant par voie d'affirmation et en se contentant de dire qu'en cas de différends entre le mandataire et le locataire gérant et la société propriétaire du fonds, le signataire des deux conventions, en sa qualité de cogérant puis de président-directeur général ce dernier, est en droit de saisir le conseil de prud'hommes en invoquant le bénéfice d'un contrat de travail ou subsidiairement les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, sans consacrer le moindre motif au moyen ainsi proposé qui prenait d'ailleurs directement appui sur l'analyse des premiers juges, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel a répondu au moyen prétendument délaissé et a exactement décidé que M. X... était en droit de saisir la juridiction prud'homale en invoquant le bénéfice d'un contrat de travail ou des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ; et qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X... était lié à la société Dyneff par un contrat de travail à compter du 15 juillet 1996 et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à M. X... diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que pour que puissent être mise en oeuvre les dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail, encore faut-il que l'exploitation soit soumise aux conditions et prix imposés par l'entreprise ; qu'en la cause, la cour d'appel ne s'exprime pas sur la façon dont les prix étaient fixés s'agissant de l'aspect gérance libre que ce faisant elle ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article précité ;

2°/ que la cour d'appel affirme à plusieurs reprises dans son arrêt que la société intimée ne contesterait pas les dires et affirmations de l'appelant alors qu'il suffit de compulser les écritures de la société Dyneff pour observer qu'elle n'avait de cesse de contester la valeur des éléments produits par M. X... lequel de surcroît se gardait bien de communiquer les documents comptables de l'activité exercée par la société anonyme
X...
entre 1996 et la cessation des relations contractuelles des sociétés à savoir le 22 septembre 2003 et qu'en réalité on n'avait jamais su qu'elle était exactement le montant respectif du chiffre réalisé par la vente de carburants et les ventes relevant de l'activité de gérance libre, la cour d'appel ici se contentant de dire que les données comptables comparatives résultant de la vente des carburants et des autres recettes de la station résultant de ses activités annexes ne présentent pas d'intérêt dans le cadre de la recherche de l'existence d'un contrat de travail ; que ce faisant, la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et, partant, viole l'article 4 du code de procédure civile en ne tranchant pas les vraies difficultés soumises à son examen et qui étaient de nature à avoir une incidence sur la solution du litige ;

3°/ qu'il était soutenu par la société intimée que la société anonyme
X...
avait encaissé des revenus importants provenant de son activité de location-gérance de fonds de commerce puisque ledit fonds était composé d'une boutique, d'une aire de lavage, d'un atelier mécanique et que la convention rappelait que le fonds, indépendamment des produits pétroliers aux usagers de l'autoroute, avait une activité de lavage, graissage, entretien courant et réparations de véhicules automobiles, travaux de carrosseries et ventes d'accessoires et, d'une façon générale, de tous produits, en particulier alimentaires et boissons non alcoolisées ; qu'en estimant que cette ventilation entre l'activité relevant du mandat et l'activité relevant de la location-gérance était sans emport et sans intérêt alors qu'elle était centrale, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 781-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que les activités annexes à la vente de produits pétroliers n'avaient jamais représenté plus de 15 % du chiffre d'affaires de la station ;

Attendu, ensuite, qu'après une longue analyse des éléments de fait et de preuve, elle a relevé que la société Dyneff disposait seule de tous les pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la station-service et avait la maîtrise de l'organisation et de l'exécution du travail que M. X..., sous couvert de sociétés de façade, devait effectuer exclusivement pour l'exploitation du fond de commerce et qu'il se trouvait ainsi dans une situation de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, entraînera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef querellé du dispositif de l'arrêt ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le quatrième inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dyneff aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40467
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°07-40467


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40467
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