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22/10/2008 | FRANCE | N°07-17780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2008, 07-17780


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2007), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Rond-Point (le syndicat) a assigné la société civile immobilière Le Compas (la SCI), propriétaire de lots de copropriété, en suppression des pompes à chaleur et du système de climatisation qu'elle avait installés en 1987 sur la toiture de l'immeuble sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et sur lesquels elle avait

réalisé d'importants travaux en 1999 ;

Attendu que le syndicat fait grief à ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mai 2007), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Rond-Point (le syndicat) a assigné la société civile immobilière Le Compas (la SCI), propriétaire de lots de copropriété, en suppression des pompes à chaleur et du système de climatisation qu'elle avait installés en 1987 sur la toiture de l'immeuble sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et sur lesquels elle avait réalisé d'importants travaux en 1999 ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de dire l'action prescrite, alors, selon le moyen :

1°/ que sont soumises à la prescription de trente ans les actions tendant à obtenir la restitution des parties communes indûment appropriées ; qu'en retenant que "l'installation par la SCI Le Compas d'un système de pompes à chaleur et de climatisation sur la toiture ne peut s'analyser comme une véritable appropriation des parties communes puisqu'elle ne tend nullement à parvenir à donner un caractère privatif à cette partie commune que constitue le toit", cependant que l'installation d'un système de pompes à chaleur sur la toiture de la copropriété, au bénéfice d'un seul copropriétaire, caractérise une appropriation privative d'une partie commune, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 544 du code civil ;

2°/ que sont soumises à la prescription de dix ans les actions tendant à obtenir la suppression de travaux non autorisés affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes ; que le point de départ de la prescription naît du jour de l'infraction au règlement de copropriété ; que dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Rond-Point faisait valoir que si le système de climatisation initial avait été installé en 1987, celui-ci avait été remplacé en 1999, sans autorisation, par "d'autres installations plus volumineuses et plus puissantes", de sorte que c'est la date de ces derniers travaux qui constituait le point de départ de la prescription ; qu'en affirmant que, pour calculer le point de départ du délai de prescription décennale, il convenait de se placer à la date des travaux initiaux et non à la date de réalisation des travaux de remplacement de l'ancien matériel, sans répondre aux conclusions précitées du syndicat de copropriété, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'installation par la SCI d'un système de pompes à chaleur et de climatisation sur la toiture ne pouvait s'analyser comme une véritable appropriation des parties communes puisqu'elle ne donnait pas un caractère privatif à cette partie commune que constituait le toit, ce dont elle a exactement déduit que le syndicat exerçait une action personnelle, et relevé qu'il n'était pas contesté par les parties que l'installation initiale du système de pompes à chaleur et de climatisation avait été réalisée dans le courant de l'année 1987, soit plus de dix ans avant l'assignation introductive d'instance, et que c'était à tort que, pour calculer le délai décennal de prescription, le premier juge s'était placé à la date de réalisation des travaux de remplacement de l'ancien matériel, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, en a déduit à bon droit que l'action du syndicat était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Rond-Point aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Rond-Point ; le condamne à payer à la SCI Le Compas la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt deux octobre deux mille huit, par M. Cachelot , conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17780
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2008, pourvoi n°07-17780


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17780
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