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22/10/2008 | FRANCE | N°07-16946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 07-16946


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Louis X... et Françoise Y..., son épouse, sont décédés respectivement les 27 octobre 1992 et 13 mars 1999 en laissant pour leur succéder MM. Alain, Lilian, Daniel, Hubert, Luc, Guy et Michel X... et Mmes Georgette, Jacqueline, Patricia et Sylvie X..., leurs onze enfants ; qu'un jugement du 3 mai 2001 a ordonné le partage de l'indivision successorale et commis MM. Z... et A..., notaires, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions ; que, " déchargÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Louis X... et Françoise Y..., son épouse, sont décédés respectivement les 27 octobre 1992 et 13 mars 1999 en laissant pour leur succéder MM. Alain, Lilian, Daniel, Hubert, Luc, Guy et Michel X... et Mmes Georgette, Jacqueline, Patricia et Sylvie X..., leurs onze enfants ; qu'un jugement du 3 mai 2001 a ordonné le partage de l'indivision successorale et commis MM. Z... et A..., notaires, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des deux successions ; que, " déchargé de sa mission " par Mme Sylvie X..., M. A... a fait savoir à M. Z..., qu'il y renonçait et l'a informé de son désistement ; que Mme Sylvie X... s'est opposée à la demande d'homologation du projet de liquidation-partage établi par M. Z..., seul, le 4 mars 2004 ;

Sur le second moyen, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu que Mme Sylvie X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle et d'avoir homologué l'état liquidatif ;

Attendu qu'il n'est pas interdit aux juges du fond, saisis d'une demande d'attribution préférentielle facultative, de tenir compte, pour la rejeter, du risque que cette attribution ferait courir à l'un des copartageants à raison de la situation précaire de l'attributaire ; qu'ayant relevé que Mme Sylvie X..., qui prétendait être en mesure d'acheter la totalité des biens restant à partager et d'en payer le prix à ses frères et soeurs, ne justifiait d'aucune ressource lui permettant de le faire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que, ne pouvant justifier du paiement de la soulte qui aurait été due à ses coïndivisaires, la demande d'attribution préférentielle formée par Mme Sylvie X... devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et 969 de l'ancien code de procédure civile, alors applicable ;

Attendu que lorsque plusieurs notaires ont été judiciairement commis pour procéder au partage, ces mandataires de justice doivent procéder ensemble aux opérations et, si l'un d'eux, en s'abstenant d'apporter son concours à l'exécution de leur mission commune, rend impossible le partage, il doit en être rendu compte au juge qui pourvoira à son remplacement ;

Attendu que pour débouter Mme Sylvie X... de sa demande par laquelle elle s'opposait à l'homologation de l'état liquidatif établi par M. Z..., notaire, l'arrêt retient que M. A..., son confrère, avait dû renoncer à sa mission ainsi qu'il l'avait écrit à ce dernier, au simple motif que Mme X... l'avait déchargé de sa mission alors, pourtant, qu'elle l'avait choisi pour prendre ses fonctions à la place de M. B..., également notaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un état liquidatif ne peut être valablement établi par l'un des deux notaires commis sans le concours de l'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a homologué l'état liquidatif, l'arrêt rendu le 23 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16946
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2008, pourvoi n°07-16946


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16946
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