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22/10/2008 | FRANCE | N°07-16196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2008, 07-16196


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-5, alinéa 2, du code de l'expropriation ;

Attendu que la chambre statuant en appel est présidée par un président de chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 5 mars 2007) énonce que la cour est composée de M. Didier X..., président titulaire de la chambre spéci

ale des expropriations de la cour d'appel de Limoges, désigné par ordonnance du premier pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-5, alinéa 2, du code de l'expropriation ;

Attendu que la chambre statuant en appel est présidée par un président de chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Limoges, 5 mars 2007) énonce que la cour est composée de M. Didier X..., président titulaire de la chambre spéciale des expropriations de la cour d'appel de Limoges, désigné par ordonnance du premier président en date du 11 juin 2001 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la désignation du président était caduque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers (chambre des expropriations) ;

Condamne la commune de Brive-la-Gaillarde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Brive-la-Gaillarde à payer à la société Stade Brive Chambon la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Brive-la-Gaillarde ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16196
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 05 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2008, pourvoi n°07-16196


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16196
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