LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que, par décision du juge des tutelles de Villeurbanne du 9 novembre 2006, M. Guy X... a été placé sous le régime de la curatelle aggravée, l'ATMP du Rhône ayant été désignée comme curateur avec les pouvoirs de l'article 512 du code civil ;
Attendu que M. Ricardo X..., père de M. Guy X..., fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 5 avril 2007) d'avoir rejeté sa demande d'être désigné en qualité de curateur de son fils et d'avoir déféré la curatelle à l'Etat en raison de sa vacance ;
Attendu qu'après avoir relevé, d'abord, que le juge des tutelles avait pris en compte les informations communiquées par l'établissement de soins, dont l'équipe avait estimé qu'il était conforme aux intérêts de la personne protégée de voir son père déchargé des contingences de gestion, ensuite, que M. Guy X... lui-même avait exprimé ce souhait, réitéré lors de l'audience, le tribunal, qui n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a retenu, à bon droit, par une décision motivée, que la curatelle se trouvait vacante et qu'il convenait de la déférer à un service habilité par l'Etat ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Ricardo X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Ricardo X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.