La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2008 | FRANCE | N°07-12747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2008, 07-12747


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par arrêt du 10 septembre 1996, la date d'effet du divorce entre les parties étant fixée au 19 janvier 1993 ; que Mme Y..., qui a obtenu l'attribution préférentielle de l'immeuble sis à Pins-Justaret dépendant de leur communauté, a remboursé seule, à compter de février 1993, le prêt ayant financé cet immeuble ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu que M. X

... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 2006) d'avoir dit que Mme Y... d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé par arrêt du 10 septembre 1996, la date d'effet du divorce entre les parties étant fixée au 19 janvier 1993 ; que Mme Y..., qui a obtenu l'attribution préférentielle de l'immeuble sis à Pins-Justaret dépendant de leur communauté, a remboursé seule, à compter de février 1993, le prêt ayant financé cet immeuble ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé, qui est recevable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 février 2006) d'avoir dit que Mme Y... devait profiter de la plus-value qu'elle a apporté à l'immeuble commun, dit que cette plus-value s'élevait à la somme de 38 845,5 euros, que la somme de 4 956 euros versée par Mme Y... au titre du retard sur le prêt immobilier comme la somme de 5 993 euros versée au titre de l'assurance décès invalidité devait être réintégrée dans son compte d'indivision et d'avoir en dernier lieu fixé les droits de chaque époux, et en particulier de M. X..., sur l'actif de la communauté à la seule somme de 658,975 euros ;

Attendu que, sous couvert de griefs de violation des articles 815-13 du code civil, 455 et 458 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, du montant de la plus-value apportée par Mme Y... à l'immeuble litigieux ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;

Attendu, d'abord, qu'en fixant comme elle l'a fait le montant de la plus-value profitant à Mme Y..., la cour d'appel a implicitement mais nécessairement pris en considération l'état actuel de l'immeuble, ensuite, que, par motifs adoptés, elle a statué sur l'indemnité d'occupation, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12747
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2008, pourvoi n°07-12747


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12747
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award