LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat le 10 avril 1965, a été prononcé le 16 novembre 2004 ;
que, victime d'un accident, M. X... a obtenu, en 1998, l'allocation d' une somme de 2 257 940,85 francs ; que Mme Y... a fait transférer, au moyen d'un chèque rédigé par elle à son ordre la somme de 2 000 000 francs d'un compte joint à son compte personnel ; que M. X... a assigné Mme Y... en restitution de la somme litigieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2006) de l'avoir débouté de sa demande tendant à dire que Mme Y... avait recelé la somme de 2 000 000 francs ;
Attendu que le recel des effets de la communauté n'existe qu'autant que des éléments de l'actif ont été divertis ou dissimulés pour les soustraire au partage par l'emploi d'un procédé tendant à frustrer frauduleusement l'un des époux de sa part de communauté ; qu'en estimant, par une appréciation souveraine que M. X... n'ignorait aucunement le transfert par son épouse de la somme de 2 000 000 francs du compte joint sur le compte personnel de celle-ci et par là-même admis que la volonté de fraude caractérisée par une dissimulation n'était pas établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne pas appliquer à Mme Y... la peine du recel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.