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22/10/2008 | FRANCE | N°06-44996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-44996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 21 juin 1988 par la société Clinique Saint-Antoine suivant contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été mis à pied, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son lic

enciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-2, devenus respectivement L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 21 juin 1988 par la société Clinique Saint-Antoine suivant contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir été mis à pied, il a été licencié pour faute grave par lettre du 19 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et condamner celui-ci à rembourser à la clinique la somme de 22 060 euros qu'il avait perçue au titre de l'exécution provisoire du jugement, la cour d'appel a retenu quatre griefs constitutifs chacun d'une faute grave ; qu'elle a ainsi considéré que le salarié avait, à l'occasion d'un arrêt maladie dont l'employeur n'avait pas été avisé, perçu son salaire en plus des indemnités sociales et du complément de rémunération, la demande supposée de la clinique tendant à ce qu'il travaille n'étant en rien de nature à minorer sa responsabilité ; qu'elle a également estimé que M. X... avait fait virer irrégulièrement des sommes sous l'intitulé "frais" sur son compte personnel, ainsi que certaines sommes sur le compte de son fils; qu'elle a encore considéré que le salarié n'avait jamais payé la part salarié des tickets-restaurant, peu important ici encore qu'une telle pratique ait été éventuellement tolérée par l'ancienne direction; qu'elle a enfin retenu que jusqu'en août , les déclarations en 2003 aux organismes chargés de collecter les cotisations sociales avaient été effectuées tardivement, entraînant le paiement de pénalités importantes ;
Qu'en statuant, ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clinique ne tolérait pas la pratique considérée ou ne la sollicitait pas du salarié, et en retenant, s'agissant du deuxième grief, des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement ainsi, s'agissant du quatrième grief, que des faits commis au cours d'une seule et même année sans que soit précisé le montant des pénalités qui en avaient finalement résulté et alors que le salarié n'avait au cours des quinze années écoulées fait l'objet d'aucun reproche, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une faute grave rendant impossible pour l'employeur le maintien du salarié dans l'entreprise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la condamnation de la Clinique saint-Antoine au paiement d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 12 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Clinique Saint-Antoine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique Saint-Antoine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44996
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°06-44996


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44996
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