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22/10/2008 | FRANCE | N°06-43461

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de chef d'équipe par la société Unilep suivant contrat à durée déterminée du 1er février 2002 au 31 mars 2002 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril suivant, a été convoquée le 11 juillet 2003 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 août 2003 puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2003 ; qu'elle a saisi la j

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité de chef d'équipe par la société Unilep suivant contrat à durée déterminée du 1er février 2002 au 31 mars 2002 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril suivant, a été convoquée le 11 juillet 2003 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 août 2003 puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, à ce que sa mise à pied conservatoire soit annulée et à ce que lui soient allouées diverses sommes ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir condamné l'employeur à lui verser les salaires dont elle avait été privée du fait de sa mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, que la cour d'appel avait annulé la mise à pied dont elle avait fait l'objet ;

Mais attendu que la salariée n'a formé devant les juges du fond aucune demande relative au salaire correspondant à la période de mise à pied ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-5 devenus respectivement L. 1234-1 et L. 1235-5 du code du travail, ainsi que l'article L. 122-14-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 ;

Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Unilep la somme de 982,62 euros au titre du trop perçu sur préavis, la cour d'appel a retenu que la salariée justifiant chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à deux années avait droit à une indemnité compensatrice d'un mois de salaire, et que l'employeur qui lui avait versé par erreur une somme égale à deux mois de salaire était en droit de solliciter le remboursement de la différence ;

Qu'en se déterminant ainsi après avoir cité la lettre de licenciement qui mentionnait expressément l'embauche de la salariée dans la filiale Axolait du groupe Coop'Alliance, auquel appartenait également la société Unilep, pour une durée déterminée allant du 6 août 2001 au 31 janvier 2002 et alors que Mme X..., dans ses conclusions d'appel, précisait qu'elle était entrée dans le Groupe Coop'Alliance depuis le 6 août 2001, sans s'expliquer sur l'ancienneté de la salariée dans le groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation de Mme X... à rembourser à la société Unilep la somme de 982,62 euros au titre du trop perçu sur préavis, l'arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Unilep aux dépens ;

Vu l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-43461
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 2008, pourvoi n°06-43461


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.43461
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