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21/10/2008 | FRANCE | N°08-60012;08-60013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 08-60012 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s W 08-60. 012 et X 08-60. 013 ;

Sur le moyen unique des pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Toulouse, 14 janvier 2008) que, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société SFR, les établissements " relation grand public " de Lyon et de Toulouse ont été transférés à compter du 1er août 2007 à la société Infomobile ainsi que, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail,

les contrats de travail des salariés y travaillant ; que se fondant sur un accord...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s W 08-60. 012 et X 08-60. 013 ;

Sur le moyen unique des pourvois :

Attendu, selon les jugements attaqués (tribunal d'instance de Toulouse, 14 janvier 2008) que, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société SFR, les établissements " relation grand public " de Lyon et de Toulouse ont été transférés à compter du 1er août 2007 à la société Infomobile ainsi que, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, les contrats de travail des salariés y travaillant ; que se fondant sur un accord conclu dans le cadre de l'unité économique et sociale Cégetel dont ces établissements étaient issus et dont ils invoquaient le maintien, la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication (FO-COM) a, par lettre du 31 juillet 2007, désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale et Mmes X... et Y... en qualité de déléguées syndicales au sein de l'établissement de Toulouse, puis par lettre du 2 août M. Z..., et le syndicat CGT des Telecoms de la Haute-Garonne a désigné, par lettre du 1er août 2007, Mme A... et MM. B... et C... en qualité de délégués syndicaux au sein du même établissement, puis, par lettre du 2 août 2007, M. B... en qualité de délégué syndical central de la société Infomobile ;

Attendu que la société Infomobile fait grief au jugement d'avoir confirmé ces désignations, alors, selon le moyen :

1° / que si en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif en raison notamment d'un transfert d'entité économique autonome, ledit accord continue en principe à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, il en va différemment des stipulations de cet accord qui perdent leur objet à la suite de ladite cession et qui sont dès lors caduques ; qu'en l'espèce, l'accord collectif du 13 juin 2002 sur le dialogue social prévoit que " compte tenu de l'organisation et de la taille de l'unité économique et sociale Cégétel, les organisations syndicales représentatives ont la faculté de nommer un ou plusieurs délégués syndicaux d'établissement. Cette désignation peut conduire à un nombre pouvant aller jusqu'à 24 délégués syndicaux d'établissement " ; qu'il en résulte que c'était au regard de l'organisation et de la taille de cette UES (comptant 5 sociétés et plus de 8. 000 salariés) qu'avait été autorisée la désignation d'un nombre de délégués syndicaux d'établissement supérieur à celui prévu par la loi, fixé au maximum à 24 pour toute l'UES telle qu'elle existait ; qu'à la suite du transfert des établissements de Lyon et de Toulouse de la société SFR à la société Infomobile, entraînant leur sortie de l'UES Cégétel et la disparition du périmètre servant de cadre à la désignation de 24 délégués syndicaux tel que prévu par l'accord, les stipulations de cet accord relatives au nombre de délégués syndicaux avaient donc perdu leur objet et étaient caduques ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 132-8 alinéa 7 du code du travail, ensemble l'accord collectif précité ;

2° / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le société Infomobile faisait valoir que l'article L. 412-16, alinéa 4 du code du travail subordonne la poursuite des mandats détenus par des délégués syndicaux à deux conditions, l'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail et la conservation de son autonomie par le cadre de la représentation, et soulignait qu'au cas particulier, le cadre de représentation ayant permis aux syndicats de désigner des délégués syndicaux d'établissement était l'unité économique et sociale Cégétel, que les établissements de Lyon et Toulouse étant sortis de cette UES au 1er août 2007, le cadre de la représentation pour les délégués syndicaux de ces établissements n'était plus l'UES de sorte que les conditions légales de la poursuite des mandats n'étaient pas remplies ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3° / Qu'en tout état de cause, l'article L. 412-16, alinéa 4 du code du travail prévoit certes à certaines conditions la poursuite des mandats des délégués syndicaux désignés antérieurement au transfert mais il n'autorise pas à procéder à de nouvelles désignations en remplacement de ceux-ci ; qu'en l'espèce, la lettre du 1er août 2007 du syndicat CGT était ainsi libellée : " En application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, les mandats de délégués syndicaux de l'établissement SFR Service Client de Toulouse sont transférés à l'établissement Infomobile de Toulouse. Sont délégués syndicaux de l'établissement Infomobile de Toulouse M. Laurent C... ainsi que M. Philippe B... en remplacement de M. Christophe D.... Mme Marie-Antonia A..., en plus de son mandat de déléguée syndicale intermédiaire, est aussi mandatée déléguée syndicale d'établissement Infomobile de Toulouse, en remplacement de Mlle Sylvie E... ", que celle du 31 juillet 2007, le syndicat FO-COM n'a pas fait état du transfert des mandats des délégués syndicaux d'établissement antérieurement désignés en application de l'article L. 412-16 du code du travail, alinéa 4 ; qu'il en résulte que les syndicats ne se bornaient pas à faire état du transfert des mandats des délégués syndicaux d'établissement antérieurement désignés en application de l'article L. 412-16 du code du travail, alinéa 4 mais procédaient à de nouvelles désignations en remplacement des délégués syndicaux désignés antérieurement au transfert ; qu'en se fondant cependant sur le texte susvisé pour rejeter la requête en annulation de la société Infomobile, le tribunal d'instance l'a violé par fausse application ;

4° / Qu'à titre encore plus subsidiaire, l'employeur sollicitait, pour le cas où il serait considéré que les mandats s'étaient poursuivis en application de l'article L. 412-16 alinéa 4 du code du travail, que le tribunal constate la cessation des fonctions des délégués syndicaux d'établissement antérieurement désignés en raison de la modification du cadre de la représentation (conclusions d'appel, p. 8-9) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-15 du code du travail ;

Mais attendu que tribunal d'instance a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 132-8 alinéa 7 du code du travail, devenu l'article L. 2261-14, en retenant que l'accord en vigueur dans le cadre de l'unité économique et sociale Cégétel avait vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois suivant le transfert de l'établissement, ce délai ayant pour but de permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, de sorte que sa caducité ne pouvait pas être invoquée ;

Qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 14 janvier 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 21 oct. 2008, pourvoi n°08-60012;08-60013

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Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 21/10/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-60012;08-60013
Numéro NOR : JURITEXT000019687776 ?
Numéro d'affaires : 08-60012, 08-60013
Numéro de décision : 50801723
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-10-21;08.60012 ?
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