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21/10/2008 | FRANCE | N°07-43943

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-43943


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de technicien après vente à compter du 10 janvier 1989 par la société Mag systèmes, est devenu ingénieur commercial le 1er septembre 2001 ; que son contrat de travail ne comportait aucune clause de non-concurrence ; que la société Mag systèmes, spécialisée dans la commercialisation et la maintenance de chaînes de production de courriers, a assuré la distribution exclusive de produits fabriqués par la société de droit Suisse Kern AG jusqu'

à son rachat par une société concurrente de droit américain en décembre 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de technicien après vente à compter du 10 janvier 1989 par la société Mag systèmes, est devenu ingénieur commercial le 1er septembre 2001 ; que son contrat de travail ne comportait aucune clause de non-concurrence ; que la société Mag systèmes, spécialisée dans la commercialisation et la maintenance de chaînes de production de courriers, a assuré la distribution exclusive de produits fabriqués par la société de droit Suisse Kern AG jusqu'à son rachat par une société concurrente de droit américain en décembre 2004 ; que M. X... a démissionné et a été engagé le 1er juillet 2005 par la société Kern France, filiale que venait de constituer la société Kern AG, afin d'assurer la distribution de ses produits en France en remplacement de la société Mag systèmes ; qu'estimant que M. X... avait détourné une partie de sa clientèle et manqué à son obligation de loyauté, la société Mag systèmes a saisi le juge prud'homal ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal formé par le salarié :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour juger que M. X... avait manqué à son obligation de loyauté, la cour d'appel a retenu que le débauchage du personnel par la société Kern a été préparé notamment par deux réunions tenues avec des salariés de la société Mag systèmes en janvier et en mars 2005 afin d'obtenir des informations sur la liste des clients et projets commerciaux en cours ; que, de même, des salariés ont été approchés dès décembre 2004 aux fins de prendre un poste équivalent dans la société Kern ; que la concomitance des dates entre la démission de M. X... et sa nouvelle embauche contredit le caractère spontané de sa candidature à des conditions particulièrement avantageuses ; que la baisse du chiffre d'affaire de M. X... observée au deuxième trimestre 2005 comme pour ses collègues démissionnaires ne peut s'expliquer par la seule fluctuation normale des résultats dès lors que cela n'a pas été cas pour une autre collègue restée au service de la société Mag ; que, parallèlement, la société Kern a connu un résultat qui s'explique par la concurrence déloyale à laquelle elle s'est livrée, aidée par le comportement actif de ses ingénieurs commerciaux ;

Qu'en statuant ainsi, après s'être bornée à relever, soit des manquements imputables à la société Kern AG, soit, s'agissant du salarié lui-même, l'existence d'un simple faisceau de présomptions, sans caractériser de faits fautifs précis qui lui soient imputables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal formé par le salarié :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Mag systèmes la somme de 3 366,07 euros au titre du reliquat dû concernant la réserve de participation salariale, la cour d'appel a énoncé qu'il y avait lieu de confirmer la décision attaquée, la société Mag systèmes n'ayant opposé aucun moyen en appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas contesté le chef du dispositif du jugement le condamnant au titre de la réserve de participation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal rend sans objet le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à verser à la société Mag systèmes la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice causé par ses agissements fautifs et celle de 3 366,07 euros au titre du reliquat dû concernant la réserve de participation, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation sur le second moyen du pourvoi principal formé par le salarié ;

Dit que la somme de 3 366,07 euros au titre de la réserve de participation n'est pas due par M. X... ;

Renvoie devant la cour d'appel de Caen mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne la société Mag systèmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mag systèmes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43943
Date de la décision : 21/10/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2008, pourvoi n°07-43943


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43943
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